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commission des lois

Projet de loi

Fonction publique des communes de Polynésie française

(1ère lecture)

(n° 344 )

N° COM-18

31 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’ordonnance n°2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est ainsi modifiée :

1° À la première phrase de l’article 28, après le mot « paritaires », sont insérés les mots : « connaissent des tableaux d’avancement. Elles »

2° Le deuxième alinéa de l’article 47 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l’avis des commissions administratives paritaires. »

3° À la première phrase du dernier alinéa de l’article 50, après la deuxième occurrence du mot « fonctionnaire », sont insérés les mots : « sur l’avis de la commission administrative paritaire »

Objet

Cet amendement vise à restaurer le champ de compétence des commissions administratives paritaires tel qu’il existait avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-1605 du 8 décembre 2021.

L’ordonnance du 8 décembre 2021 étend à la fonction publique des communes de Polynésie française les modifications relatives aux commissions administratives paritaires (CAP) découlant de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Depuis l’entrée en vigueur de cette loi, le champ d’intervention des CAP a été considérablement restreint et recentré sur les décisions défavorables majeures.

Or, les prérogatives des CAP antérieures à la loi du 6 août 2019 participent d’un dialogue social de qualité. Comme l’ont souligné Catherine di Folco et Loïc Hervé dans leur rapport relatif au projet de loi de transformation de la fonction publique de juin 2019 : « lieu d’échanges entre les représentants du personnel et les employeurs, les CAP permettent d’encadrer l’appréciation de l’administration et d’écarter les risques d’arbitraires ». Il en va ainsi de la possibilité pour les commissions administratives paritaires de consulter les tableaux d’avancement et de donner un avis sur leur établissement, et de donner un avis s’agissant des mutations des fonctionnaires dans certains cas.

Dans la mesure où la fonction publique communale de Polynésie française est une fonction publique récente, de 17 ans seulement, il semble particulièrement important de préserver les outils existants du dialogue social.

C’est pourquoi cet amendement tend à réintroduire l’avis de la CAP en matière d’avancement et, dans certains cas, de mutation.