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commission des lois

Projet de loi

Fonction publique des communes de Polynésie française

(1ère lecture)

(n° 344 )

N° COM-24

31 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 56 de l’ordonnance n°2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est ainsi rédigé :

 « Art. 56. - La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emplois ou corps d'origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir.

« L’intéressé doit remplir des fonctions d’un niveau hiérarchique comparable à celui des fonctions exercées dans son administration d’origine. Elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire.

« La mise à disposition peut être prononcée pour une durée maximale de trois ans renouvelables. Elle intervient après signature d’une convention entre la collectivité d’origine et l’organisme ou la collectivité d’accueil qui précise les conditions d’emploi et les modalités éventuelles de remboursement de la rémunération du fonctionnaire à sa collectivité d’origine.

« L'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public en est préalablement informé.

« Le fonctionnaire peut être mis à disposition auprès d'un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de son service.

« Un fonctionnaire peut également être recruté en vue d'être mis à disposition pour effectuer tout ou partie de son service dans d'autres collectivités ou établissements que le sien sur un emploi permanent à temps non complet. »

Objet

Cet amendement vise à étendre à la fonction publique communale certaines mesures relatives à la mise à la disposition en vigueur dans le droit de la fonction publique territoriale, telles qu’elles sont prévues à l’article 61 de la loi du 26 janvier 1984.

Dans sa rédaction actuelle, remontant à 2005, l’article 56 de l’ordonnance portant statut général des fonctionnaires communaux de Polynésie française encadre les possibilités de mise à disposition :

-d’une part, le fonctionnaire mis à disposition « effectue son service dans une collectivité ou un établissement public autre que sa collectivité d'origine » ;

-d’autre part, la mise à disposition ne peut avoir lieu qu’en cas de nécessité du service, avec l’accord du fonctionnaire.

Or, l’article 61 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-148 du 2 février 2007, prévoit un régime assoupli de mise à disposition des fonctionnaires territoriaux :

-d’une part, que le fonctionnaire mis à disposition « exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir » (et non plus qu’il « effectue son service dans un autre administration que la sienne ») ;

-d’autre part, que la mise à disposition ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du fonctionnaire (sans n’être plus subordonnée aux cas de nécessité de service).

De façon similaire, le présent amendement vise à transposer à la fonction publique communale de Polynésie française ces assouplissements, en supprimant la précision selon laquelle le fonctionnaire mis à disposition effectue son service « dans une collectivité ou un établissement public autre que sa collectivité d’origine », ainsi que la condition de nécessité de service.

Il s’agit ainsi d’élargir les possibilités de mise à disposition du fonctionnaire communal, dans un souci de modernisation du statut.