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commission des lois

Projet de loi

Fonction publique des communes de Polynésie française

(1ère lecture)

(n° 344 )

N° COM-26

31 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au sixième alinéa de l’article 62 de l’ordonnance n°2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « arrêté du haut-commissaire de la République pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française ».

Objet

Cet amendement vise à modifier les modalités de détermination du régime indemnitaire des cadres d’emplois qui n’ont pas d’équivalent dans la fonction publique de l’État en prévoyant que ce régime soit fixé non pas par décret, comme le prévoit actuellement l’ordonnance, mais par arrêté du Haut-commissaire de la République, pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française.

Il semble en effet plus pertinent que les discussions relatives au régime indemnitaire des agents d’exécution, des policiers municipaux et des sapeurs-pompiers professionnels puissent être menées localement, afin que la solution retenue soit la plus adaptée possible aux enjeux propres à ces cadres d’emplois-là (agents de la catégorie « exécution », agents de police municipale et sapeurs-pompiers professionnels).

C’est pourquoi cet amendement tend à confier au Haut-commissaire de la République le soin de fixer le régime indemnitaire des cadres d’emplois dépourvus d’équivalent dans la fonction publique de l’État.