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commission des lois

Projet de loi

Fonction publique des communes de Polynésie française

(1ère lecture)

(n° 344 )

N° COM-3 rect.

1 février 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme TETUANUI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

L’article 13-2 de l’ordonnance n°2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est ainsi rédigé :

1°) Le premier alinéa de l’article 13-2 est ainsi rédigé :

« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire qui, en application de l’article40 du Code de procédure pénale, a relaté ou témoigné, de bonne foi, aux autorités judiciaires ou administratives de faits constitutifs d’un délit, d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions. »

2°) Le quatrième et le dernier alinéa sont supprimés.

 

Objet

Il faut évidemment lutter contre les situations avérées d’interférence prouvées entre un intérêt public et des intérêts privés qui est de nature à influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction.

En revanche, les élus et agents communaux ne souhaitent pas que l’apparence, fût-elle relatée de bonne foi, elle-même difficilement mesurable, soit suffisante à ternir la réputation d’une personne.

Il a donc semblé utile d’encadrer par le code de procédure pénal le témoignage d'un délit et/ou d'un crime

Cela évite tout possible dérapage de dénonciation infondée. Aussi, cette proposition ne se limite pas seulement aux situations de conflit d'intérêts

Nombre de communes sont constituées de petites îles sur lesquelles vivent des petites communautés, souvent de quelques familles. Dans ces communes, toute la population se connait et entretient des liens de proximité et familiaux. Les risques de survenance de conflits d’intérêts sont partout et quotidiens.

A titre d’exemple, la seule entreprise présente sur une telle île pour réaliser de menus travaux peut être celle d’un proche parent direct du Maire. Et il n’est guère possible d’aller chercher un concurrent sur une autre île, les îles étant souvent très éloignées et isolées. Ainsi, entre la commune de Hao, et sa commune associée de Hereheretue, il y a 500 Km d’océan qui les séparent, bien que ces deux îles forment la même commune.

C’est pourquoi la notion de conflit d’intérêts ne peut pas être appréhendée de la même façon en métropole et dans nos communes insulaires.

C’est ce qu’a bien constaté le premier conseiller du tribunal administratif, Hélène Rouland, : « La jeunesse de cette administration (en Polynésie française) implique en effet que la tradition de neutralité à l'égard des citoyens n'est pas identique à celle qui prévaut en France métropolitaine. Au fil des contentieux soumis au tribunal administratif, il a, en effet, pu être constaté qu'il n'existe pas, au sein des services de l'administration, la même perception de la neutralité et de l'objectivité ».

Elle remarque aussi que « la notion de proximité joue, elle aussi à l'encontre de la neutralité. Elle se retourne bien souvent contre le citoyen qui apparaît rarement comme un administré parmi d'autres. De son côté, le citoyen ne se retrouve pas forcément en face de l'administration mais d'un autre citoyen. … ».

Hélène Rouland cite pour exemple TA, 22 novembre 2003, M. Taaviri et autres n° 03582, in Le contrôle du tribunal administratif, séminaire sur les 20 ans d’autonomie, 3 et 4 novembre 2004, Université de la Polynésie française.