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commission des lois

Projet de loi

Fonction publique des communes de Polynésie française

(1ère lecture)

(n° 344 )

N° COM-4 rect.

1 février 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme TETUANUI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 21 de l’ordonnance n°2005-10 du 04 Janvier 2005 est ainsi rédigé :

« Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. Dans l'exercice de ses fonctions, il est tenu à l'obligation de neutralité. Le fonctionnaire traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité ».

Objet

Les élus et représentants du personnel précisent que l'obligation de neutralité des fonctionnaires couvrent un large spectre qui englobe de fait le principe de laïcité.

Il leur parait inutile de rappeler ce principe qui s'impose de toute façon dans toutes activités professionnelles public et privé.

Par ailleurs, la fonction publique des communes s’inscrit dans un contexte historique et culturel spécifique qui n’a pas changé depuis sa mise en place.

L’objectif d’alignement des statuts est compréhensible sur des aspects techniques mais ne semble pas, aux yeux des élus et des représentants du personnel, se justifier pas au plan des relations sociales au sein desquelles les communes sont nécessairement inscrites. La Polynésie française n’est pas frappée des mêmes problématiques que celles observées en France métropolitaine.

Enfin, dans les faits, en particulier au sein des communes éloignées ne cesseront jamais de précéder leurs réunions ou leurs repas d’une prière, comme d’une communion préalable et essentielle aux travaux ou aux moments qu’ils ont à mener ensemble. Faire peser sur ces derniers le poids d’une faute déontologique pour l’exercice de leur conviction ne leur semble pas approprié.

Par ailleurs, le droit applicable en Polynésie française a toujours appréhendé la religion eu égard à son contexte historique et culturelle spécifique.

Ainsi, la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l’Etat n’a jamais été étendue à la Polynésie française.

En Polynésie française, pays foncièrement chrétien, il n’y a pas de tensions liées à la religion. Au contraire, celle-ci constitue un facteur d’unité de la population. Par ailleurs, les églises, les paroisses, travaillent la main dans la main avec le service public, dont elles sont souvent le prolongement. Ainsi, outre les nombreuses actions des églises pour encadrer la jeunesse, celles-ci sont souvent les premières appelées en cas de crise pour venir en aide à la population (hébergement, repas, aide sociale…).

Les fêtes religieuses sont très suivies par la population et les institutions, y compris par le haut-commissaire de la République.

L’objectif d’alignement des statuts est compréhensible sur des aspects techniques mais ne semble pas, aux yeux des élus et des représentants du personnel, se justifier au plan des relations sociales au sein desquelles les communes sont nécessairement inscrites. La Polynésie française n’est pas frappée des mêmes problèmes que ceux observés en France métropolitaine.

Enfin dans les faits les membres du conseil supérieur précisent que les agents et élus communaux, en particulier au sein des communes éloignées ne cesseront jamais de précéder leurs réunions ou leur repas d’une prière, comme d’une communion préalable et essentielle aux travaux ou aux moments qu’ils ont à mener ensemble. Faire peser sur ces derniers le poids d’une faute déontologique pour l’exercice de leur conviction ne leur semble pas approprié.