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commission des lois

Projet de loi

Fonction publique des communes de Polynésie française

(1ère lecture)

(n° 344 )

N° COM-5 rect.

1 février 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme TETUANUI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa du III de l’article 21-2 de l’ordonnance n°2005-10 du 04 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est ainsi rédigé :

« Lorsque l’autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité du projet de création ou de reprise d’une entreprise avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, une commission de déontologie qui relève du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française et dont la composition et les modalités de fonctionnement sont prévues par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. »

Objet

Sur le champ du cumul d’activité, il est proposé d’adapter le dispositif de gestion des situations de cumuls d’activité aux réalités et particularités de la Polynésie française.

En effet, la fonction publique des communes comporte une commission de déontologie, présidée par un magistrat, qui fonctionne très bien jusqu’à présent (réf. article 9 du décret n°2011-1551 du 15/11/2011 et arrêté n°1094 DIPAC du 5/07/2012 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de la commission de déontologie).

La commission existante répond parfaitement aux questions qui lui incombent.

En outre, les dispositions proposées à l’article 21-2 I à VII sont pour l’essentiel déjà en vigueur aux articles 1 à 15 sur le cumul d’activités du décret n°2011-1551 du 15 novembre 2011 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique des communes et des groupements des communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs.

Enfin, l’existence d’un référent déontologue en France métropolitaine peut s’avérer pleinement opérant dans la mesure où la probabilité que ce référent soit en lien personnel avec l’agent qui l’interroge est faible. A l’inverse en Polynésie la probabilité que ce référent soit en situation de proximité familiale avec l’agent qui l’interroge est forte rendant le régime moins opérant.

A fortiori, il ne parait pas opérant ni adapté aux réalités géographiques et institutionnelles dans le cadre de l’un des territoires les plus décentralisé de la République, de renvoyer l’appréciation de ces situations de cumul d’activités à une autorité située à 20 000 km. Cette démarche va à rebours de toute simplification des démarches administratives.