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commission des lois

Proposition de loi organique

Élection présidentielle dans le contexte lié à l'épidémie de covid-19

(1ère lecture)

(n° 346 )

N° COM-2

14 février 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BELLUROT, rapporteure


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Le dernier alinéa du I bis de l’article 3 de la loi n° 62-1292 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle définit également, en concertation avec les éditeurs de services de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles au moins un débat est organisé entre l’ensemble des candidats avant le premier tour de scrutin, dans le respect des principes mentionnés aux premier et cinquième alinéas du présent I bis. »

Objet

L’article 1er de la proposition de loi organique prévoit d’obliger les éditeurs de services de communication audiovisuelle à consacrer, chacun, au moins quatre heures d’antenne par semaine aux débats structurant l’élection présidentielle au cours de la période précédant l’ouverture de la campagne électorale.

L’objectif poursuivi par cet article, qui est de permettre aux électeurs de bénéficier, malgré le contexte sanitaire qui limite les capacités des candidats à faire campagne sur le terrain, de l’ensemble des informations nécessaires pour leur permettre d’exprimer leur vote en pleine connaissance de cause le jour du scrutin, paraît toutefois déjà pour partie satisfait, compte tenu notamment de la large couverture assurée par les chaînes d’information en continu à la campagne électorale. En conduisant le législateur organique à s’immiscer dans la politique éditoriale des chaînes, cet article pourrait, également, soulever des difficultés sur le plan juridique.

Ce dernier présente néanmoins le mérite de mettre en évidence le manque de débats entre candidats déclarés ou présumés, chacun d’entre eux faisant campagne « en silo » sans que les propositions des uns et des autres soient véritablement soumises à la contradiction et au débat entre l’ensemble des prétendants à la fonction présidentielle.

Afin de remédier à cette situation, le présent amendement propose qu’un débat, au moins, soit organisé entre l’ensemble des candidats avant le premier tour de scrutin, sous le contrôle de l’ARCOM et dans le respect des principes d’équité et d’égalité qui gouvernent le traitement de la campagne présidentielle par les médias audiovisuels. Afin de ne pas interférer avec la politique éditoriale des chaînes, les modalités de ce ou ces débats seront définies en concertation avec l’ensemble des éditeurs soumis à la régulation de l’ARCOM.






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Proposition de loi organique

Élection présidentielle dans le contexte lié à l'épidémie de covid-19

(1ère lecture)

(n° 346 )

N° COM-1

14 février 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BELLUROT, rapporteure


ARTICLE 2


Alinéa 7

Supprimer cet alinéa

Objet

Le IV de l’article 2 de la proposition de loi organique vise à permettre au mandant de confier sa procuration à tout électeur, y compris lorsque celui-ci est inscrit sur la liste électorale d'une autre commune.

Or, l’article L. 72 du code électoral ne prévoit plus, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique du 27 décembre 2019, que le mandataire doit être inscrit dans la même commune : depuis le 1er janvier 2022, la seule condition posée par cet article est que « le ou la mandataire doit jouir de ses droits électoraux ».

De plus, l’article 5 de la loi organique n°2021-335 du 29 mars 2021 portant diverses mesures relatives à l’élection du Président de la République a prévu l’application à l’élection présidentielle de l’article L. 72 du code électoral dans sa nouvelle rédaction.

Par conséquent, le droit en vigueur permet d’ores et déjà au mandant de confier sa procuration à tout électeur, y compris pour l’élection présidentielle.

C’est pourquoi le présent amendement vise à supprimer cette disposition satisfaite par le droit existant.