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commission des affaires économiques

Projet de loi

Outils de gestion des risques climatiques en agriculture

(1ère lecture)

(n° 350 )

N° COM-24 rect. bis

25 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. MENONVILLE, GUERRIAU, CHASSEING, Alain MARC, MALHURET, DECOOL et WATTEBLED, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE et MÉDEVIELLE


ARTICLE 4


I. - Alinéa 2

Après les mots :

pour les pertes

insérer les mots :

non assurables

II. - Après l’alinéa 2

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« ...° Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 361-5 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les calamités agricoles sont les dommages résultant de risques considérés comme non-assurables dans les conditions prévues au troisième alinéa, d'importance exceptionnelle dus à des variations anormales d'intensité d'un agent naturel climatique, lorsque les moyens techniques de lutte préventive ou curative employés habituellement dans l'agriculture, compte tenu des modes de production considérés, n'ont pu être utilisés ou se sont révélés insuffisants ou inopérants.

« Les risques considérés comme non-assurables pour la gestion du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont ceux pour lesquels il n’existe aucune possibilité de couverture au moyen de produits d'assurance et qui sont reconnus comme tels par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget pris après avis de la Commission d’orientation et de développement des assurances récolte visée à l’alinéa 8 de l’article L. 361-8. »

III. - Alinéa 3

Remplacer la mention :

par la mention :

IV. - Alinéa 4

Remplacer la mention :

par la mention :

Objet

Le projet de loi pose le cadre d’un nouveau régime de gestion des risques climatiques en agriculture.

La création d’un régime universel d’indemnisation ouvert à tous les agriculteurs, assurés ou non, nécessite une articulation parfaite entre l’assurance récolte et le fonds d’indemnisation pour les risques « catastrophiques ».

La formulation proposée dans le projet de texte laisse subsister sans changement le fonds des calamités agricoles pour les risques qui ne relèveraient pas du nouveau dispositif. Ainsi, la distinction opérée par l’article L 361-5 entre les risques assurables listés par l’arrêté du 29 décembre 2010 et les risques considérés comme non-assurables demeure.

L’amendement vise principalement à inverser la logique en considérant, par principe, que tout risque climatique est assurable et que l’exception de la non-assurabilité demeure couverte par le régime des calamités agricoles. Cela est notamment le cas des risques pour lesquels il n’existe pas de référentiel technique suffisant empêchant les assureurs de proposer un produit aux agriculteurs concernés ou les risques émergents en raison de l’évolution climatique et des changements de pratiques agricoles.

Cette liste de risques non-assurables, par nature très limitative, devra être définie après avis de la Commission d’orientation et de développement des assurances récolte nouvellement créée.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.