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commission des affaires économiques

Projet de loi

Outils de gestion des risques climatiques en agriculture

(1ère lecture)

(n° 350 )

N° COM-31

23 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. GREMILLET


ARTICLE 3


I.- Alinéa 5

remplacer le mot :

similaires

Par le mot :

identiques

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 3 du projet de loi prévoit une nouvelle modalité d’intervention du Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA), au titre de la solidarité nationale, pour les risques aboutissant à un niveau de pertes supérieur à un seuil fixé par décret, en fonction de la nature des productions et des contrats d’assurance souscrits. Ce seuil ne peut être inférieur à 30 % de la moyenne de la production annuelle de l’exploitant, calculée selon des modalités fixées par décret.

Selon l’exposé des motifs, l’indemnisation pourra être versée par un réseau d’interlocuteurs agréés, agissant pour le compte de l’État, et faisant application de méthodes de gestion des sinistres harmonisées par rapport à celles mises en œuvre pour l’assurance multirisque climatique prévue à l’article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime. Il est, ainsi, précisé que « ce réseau fait application de référentiels, de méthodologies d’évaluation des pertes et de modalités d’indemnisation similaires à ceux applicables aux contrats d’assurance bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361-4 ».

Néanmoins, pour assurer une réelle harmonisation du traitement de la gestion des risques, il apparaît nécessaire que les « référentiels », « méthodologies d’évaluation des pertes » et « modalités d’indemnisation » appliqués lors de l’activation de ce nouveau dispositif de couverture des risques, soient strictement identiques et non pas simplement similaires, à ceux utilisés par les assureurs dans le cadre des contrats bénéficiant d’une subvention dans les conditions prévues à l’article L. 361-4.

Cette précision est fondamentale pour prévenir tout risque d’interprétations divergentes dans l’examen des sinistres, entre les assureurs d’une part, et les interlocuteurs agréés par l’Etat chargés du versement de l’indemnisation fondée sur la solidarité nationale, d’autre part.