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commission des affaires économiques

Projet de loi

Outils de gestion des risques climatiques en agriculture

(1ère lecture)

(n° 350 )

N° COM-64

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DUPLOMB, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article  L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 361-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 361-4-2. – Si un exploitant agricole conteste l’évaluation des pertes de récoltes ou de cultures retenues pour le calcul des indemnisations mentionnées aux articles L. 361-4 et L. 361-4-1, le comité départemental d'expertise mentionné à l'article L. 361-8 peut être consulté sur la manière dont le sinistré a satisfait aux conditions d’indemnisation. Dès lors qu’un nombre suffisant de réclamations, précisé par arrêté, est atteint au sein du département, le comité départemental d’expertise peut lancer une enquête de terrain en vue d’évaluer une perte moyenne de production sur une zone donnée. Au terme de cette dernière, le comité départemental d’expertise, s’appuyant sur l’expertise de la chambre départementale d’agriculture, propose une rectification, le cas échéant, du montant des dommages subis dans le cadre des indemnisations mentionnées aux articles L. 361-4-1 et L. 361-4-2. Un décret détermine les modalités d’application de cet article. »

Objet

Le comité départemental d’expertise (CDE), maintenu par la réforme actuelle, est placé sous la présidence du préfet et est constitué de représentants de l’Etat (DDFip, DDT), du président de la chambre départementale d’agriculture, de représentants de syndicats agricoles et de représentants des assureurs. Aujourd’hui, il mène des enquêtes de terrain dans le cadre des calamités agricoles pour évaluer le niveau des pertes constatées dans une zone donnée. Les missions des CDE n’évoluent pas dans la mesure où le système des calamités agricoles est préservé pour les pertes de fonds.

L’amendement entend prévoir une voie de recours collective pour un nombre suffisant d’agriculteurs dans une zone donnée s’ils constatent que les pertes estimées, notamment au niveau indiciel, sont minorées par rapport aux pertes réellement constatées. L’amendement prévoit que le CDE peut être saisi d’une demande d’enquête sur le terrain par un nombre d’agriculteurs déterminé. En s’appuyant sur l’expertise de la chambre d’agriculture, et en prenant connaissance des estimations indicielles, il propose une rectification du montant des dommages en cas d’écart injustifié avec la réalité.