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Projet de loi

Outils de gestion des risques climatiques en agriculture

(1ère lecture)

(n° 350 )

N° COM-1 rect.

25 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Daniel LAURENT et BOUCHET, Mme BERTHET, MM. BANSARD et CARDOUX, Mmes FÉRAT et LOISIER, MM. DÉTRAIGNE et SAVARY, Mmes LASSARADE, DESEYNE et DURANTON, M. PIEDNOIR, Mmes GRUNY et IMBERT, MM. BURGOA et POINTEREAU, Mme DUMAS, M. LONGEOT, Mme GOSSELIN, MM. Bernard FOURNIER, BABARY, GRAND, CABANEL, KLINGER, LEFÈVRE et CHATILLON, Mme GARNIER, MM. GENET et Jean-Baptiste BLANC, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mmes CHAUVIN et BELLUROT, M. BELIN, Mme SCHALCK, M. LAMÉNIE, Mmes RAIMOND-PAVERO, PERROT, SOLLOGOUB et DUMONT et M. Cédric VIAL


ARTICLE 5


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le ministre de l’Agriculture et de l'Alimentation veille à ce que la filière viticole soit représentée au sein du Commission chargée de l’orientation et du développement des assurances récoltes.

Objet

Cet amendement a pour objet de s’assurer que la filière viticole sera bien représentée au sein de la future Commission chargée de l’Orientation et du Développement des Assurances Récoles (CODAR).

La désignation d’un représentant pourrait ainsi été opérée par l’intermédiaire du conseil spécialisé « Vin » au sein de FranceAgriMer.

Force est de constater que le système actuel de gestion des risques agricoles n’a pas été efficient, en raison notamment de l’absence de représentation au sein du Comité National de Gestion des Risques en Agriculture (CNGRA).

Aussi, il apparaît indispensable que les secteurs les plus assurés, comme la filière viticole, puissent être associés aux instances décisionnelles, dans le cadre du nouveau système de gestion des risques agricoles, et ce pour plus d’efficacité.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Outils de gestion des risques climatiques en agriculture

(1ère lecture)

(n° 350 )

N° COM-2 rect.

25 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Daniel LAURENT et BOUCHET, Mme BERTHET, MM. BANSARD et CARDOUX, Mmes FÉRAT et LOISIER, MM. DÉTRAIGNE et SAVARY, Mmes LASSARADE, DESEYNE et DURANTON, M. PIEDNOIR, Mmes GRUNY et IMBERT, MM. BURGOA et POINTEREAU, Mme DUMAS, MM. LONGEOT, BABARY, GRAND, CABANEL, KLINGER, LEFÈVRE et CHATILLON, Mme GARNIER, MM. GENET et Jean-Baptiste BLANC, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mmes CHAUVIN et BELLUROT, M. BELIN, Mme SCHALCK, M. LAMÉNIE, Mmes RAIMOND-PAVERO, PERROT, SOLLOGOUB et DUMONT et M. Cédric VIAL


ARTICLE 5


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le ministre de l’Agriculture et de l'Alimentation veille à ce que la Commission chargée de l’orientation et du développement des assurances récoltes consulte les conseils spécialisés de FranceAgriMer.

Objet

Le présent amendement propose d’associer les conseils spécialisés de FranceAgriMer aux décisions prises au sein de la future Commission chargée de l’Orientation et du Développement des Assurances Récoltes (CODAR).

En effet, dans le système actuel, il apparaît que la composition du Comité National de Gestion des Risques en Agriculture (CNGRA) n’est pas assez représentative de la diversité des filières agricoles.

Pour assurer l’efficacité et l’efficience de la réforme de l’assurance récolte il est important d’avoir une forte adhésion de la profession agricole.

En associant plus étroitement les filières, chaque secteur, pourra ainsi apporter son expertise au plus de leurs attentes, de leurs préoccupations et de leurs spécificités.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Outils de gestion des risques climatiques en agriculture

(1ère lecture)

(n° 350 )

N° COM-3

20 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 5


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le ministre de l’Agriculture et de l'Alimentation veille à ce que la filière viticole soit représentée au sein de la Commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes.

Objet

Avec un taux de pénétration de 27 % en viticulture, le système actuel de gestion des risques agricoles n’a pas obtenu une adhésion suffisante des viticulteurs. Un des raisons de cet échec tient au fait que la filière viticole n’était pas représentée au sein du Comité National de Gestion des Risques en Agriculture (CNGRA).

Dans le nouveau système de gestion des risques agricoles, il est essentiel que les secteurs les plus assurés, comme la filière viticole, soient associés aux instances de décisions le plus étroitement possible. Cela permettra dès le premier niveau de décision de mieux prendre en compte les particularités de la viticulture.

Cet amendement propose donc de s’assurer que la filière viticole soit représentée au sein de la future Commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes.

Par exemple, un représentant pourrait être désigné par l’intermédiaire du conseil spécialisé « vin » de FranceAgriMer.

 


 






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Outils de gestion des risques climatiques en agriculture

(1ère lecture)

(n° 350 )

N° COM-4

20 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 5


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le ministre de l’Agriculture et de l'Alimentation veille à ce que la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes consulte les conseils spécialisés de FranceAgriMer.

 

Objet

Le succès de la réforme de l’assurance récolte dépendra fortement du taux d’adhésion des agriculteurs et des viticulteurs. Pour les inciter à souscrire à cette réforme, il est essentiel d’associer les filières le plus étroitement possible dès le premier niveau de décision. Cela permettra une prise en compte des particularités de chaque secteur et donnera de la visibilité aux agriculteurs et viticulteurs pour piloter à moyen terme leur exploitation dans un contexte incertain.  

Dans le système actuel, la composition du Comité National de Gestion des Risques en Agriculture (CNGRA) ne reflète pas assez la diversité des filières agricoles françaises. La composition de la future Commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes doit éviter cet écueil.

Il est donc proposé à travers cet amendement d’associer les conseils spécialisés de FranceAgriMer aux décisions prises au sein de la commission.






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Outils de gestion des risques climatiques en agriculture

(1ère lecture)

(n° 350 )

N° COM-5 rect. bis

25 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. LOUAULT et MIZZON, Mme DINDAR, MM. HENNO, JANSSENS et DUFFOURG, Mme VERMEILLET, MM. CIGOLOTTI et MOGA, Mme FÉRAT, MM. LONGEOT, CHAUVET et LE NAY, Mme BILLON, MM. HINGRAY, FOLLIOT, CAPO-CANELLAS et Jean-Michel ARNAUD et Mme SOLLOGOUB


ARTICLE 2



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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Outils de gestion des risques climatiques en agriculture

(1ère lecture)

(n° 350 )

N° COM-6 rect. bis

25 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. LOUAULT et MIZZON, Mme DINDAR, MM. HENNO, DUFFOURG et JANSSENS, Mme VERMEILLET, MM. CIGOLOTTI et MOGA, Mme FÉRAT, MM. LONGEOT, CHAUVET et LE NAY, Mme BILLON, MM. HINGRAY, FOLLIOT, CAPO-CANELLAS et Jean-Michel ARNAUD et Mme SOLLOGOUB


ARTICLE 2



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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Outils de gestion des risques climatiques en agriculture

(1ère lecture)

(n° 350 )

N° COM-7 rect. bis

25 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. LOUAULT et MIZZON, Mme DINDAR, MM. JANSSENS, DUFFOURG et HENNO, Mmes SAINT-PÉ et VERMEILLET, MM. CIGOLOTTI et MOGA, Mme FÉRAT, MM. LONGEOT, CHAUVET et LE NAY, Mme BILLON, MM. HINGRAY, FOLLIOT, CAPO-CANELLAS et Jean-Michel ARNAUD et Mmes PERROT et SOLLOGOUB


ARTICLE 2



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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Projet de loi

Outils de gestion des risques climatiques en agriculture

(1ère lecture)

(n° 350 )

N° COM-8 rect. bis

25 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. LOUAULT, MIZZON, JANSSENS et DUFFOURG, Mmes VERMEILLET et DINDAR, MM. HENNO, CIGOLOTTI et MOGA, Mme FÉRAT, MM. LONGEOT, CHAUVET et LE NAY, Mme BILLON, MM. HINGRAY, FOLLIOT, CAPO-CANELLAS et Jean-Michel ARNAUD et Mme SOLLOGOUB


ARTICLE 3



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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Outils de gestion des risques climatiques en agriculture

(1ère lecture)

(n° 350 )

N° COM-9 rect. bis

25 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. LOUAULT et MIZZON, Mme DINDAR, MM. JANSSENS, DUFFOURG et HENNO, Mme VERMEILLET, MM. CIGOLOTTI et MOGA, Mme FÉRAT, MM. LONGEOT, CHAUVET et LE NAY, Mme BILLON, MM. HINGRAY, FOLLIOT, CAPO-CANELLAS et Jean-Michel ARNAUD et Mme SOLLOGOUB


ARTICLE 3



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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Projet de loi

Outils de gestion des risques climatiques en agriculture

(1ère lecture)

(n° 350 )

N° COM-10 rect. bis

25 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

MM. LOUAULT et MIZZON, Mmes DINDAR et VERMEILLET, M. HENNO, Mme SAINT-PÉ, MM. DUFFOURG, JANSSENS, CIGOLOTTI et MOGA, Mme FÉRAT, MM. LONGEOT, CHAUVET et LE NAY, Mme BILLON, MM. HINGRAY, FOLLIOT et CAPO-CANELLAS, Mme PERROT, M. Jean-Michel ARNAUD et Mme SOLLOGOUB


ARTICLE 3


I. - Alinéa 5 :

Remplacer le mot :

similaires

Par le mot :

identiques

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objectif prioritaire poursuivi par ce projet de loi est de mettre en place une couverture contre les risques climatiques accessibles au plus grand nombre. Au-delà de l’accessibilité nous ne pouvons passer à côté de la notion d’acceptabilité du système assurantiel par le plus grand nombre. L’acceptabilité de la réforme passe par une indemnisation rapide et non discutable des pertes de récoltes pour les agriculteurs. Le projet de loi prévoit que l’indemnisation versée au titre de la solidarité nationale se base sur l’application de référentiels, de méthodologies d’évaluation des pertes et de modalités d’indemnisation « similaires » à ceux applicables aux contrats d’assurance bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361-4.

Or la profession ne souhaite pas le recours à des référentiels, méthodes d’évaluation des pertes similaires à ceux utilisés par les assureurs, mais bien qu’il soit fait utilisation de référentiels et méthodes d’évaluation identiques. Les agriculteurs ne pourraient pas comprendre que leurs pertes soient indemnisées par son assureur mais que le recours à des référentiels et méthodes similaires ne permettent pas l’indemnisation au titre de la solidarité nationale ; ce qui arrive actuellement dans le cas des prairies pour lesquelles des outils satellitaires similaires peuvent donner des résultats différents.

Il est donc plus sécurisant d’appliquer des référentiels, des méthodologies d’évaluation des pertes et des modalités d’indemnisation « identiques » à ceux applicables aux contrats d’assurance bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361-4.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Outils de gestion des risques climatiques en agriculture

(1ère lecture)

(n° 350 )

N° COM-11 rect. bis

25 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

MM. LOUAULT, CIGOLOTTI, JANSSENS, HENNO et DUFFOURG, Mmes VERMEILLET, DINDAR et SAINT-PÉ, MM. MIZZON et MOGA, Mme FÉRAT, MM. LONGEOT, CHAUVET et LE NAY, Mme BILLON, MM. HINGRAY, FOLLIOT et CAPO-CANELLAS, Mme PERROT, M. Jean-Michel ARNAUD et Mme SOLLOGOUB


ARTICLE 3


I. - Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Dans ce cas, l’indemnisation est versée par l’assureur pour le compte de l’État, en même temps que l’indemnisation versée au titre de l’assurance, selon des modalités fixées par décret.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objectif prioritaire poursuivi par ce projet de loi est de mettre en place une couverture contre les risques climatiques accessibles au plus grand nombre. Au-delà de l’accessibilité, nous ne pouvons passer à côté de la notion d’acceptabilité du système assurantiel par le plus grand nombre.

L’acceptabilité de la réforme passe par une indemnisation rapide et non discutable des pertes de récoltes pour les agriculteurs. Le projet de loi prévoit que l’indemnisation versée au titre de la solidarité nationale est versée par l’État ou par le réseau d’interlocuteurs agréés.

Or les évènements climatiques de ces dernières années démontrent la nécessité d’indemniser rapidement les exploitants agricoles. Il est donc nécessaire qu’en cas de pertes catastrophiques l’indemnisation versée au titre de la solidarité nationale soit versée concomitamment à l’indemnisation versée par l’assureur.

Dans le cas contraire, les actuels assurés se trouveraient dans une situation dégradée par rapport à celle qu’ils connaissent aujourd’hui avec une indemnité qui serait versée en deux temps.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Outils de gestion des risques climatiques en agriculture

(1ère lecture)

(n° 350 )

N° COM-12

21 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CAPUS


ARTICLE 5


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le ministre de l’Agriculture et de l'Alimentation veille à ce que la filière viticole soit représentée au sein de la Commission chargée de l’orientation et du développement des assurances récoltes.

Objet

Avec un taux de pénétration de 27 % en viticulture, le système actuel de gestion des risques agricoles n’a pas obtenu une adhésion suffisante des viticulteurs. Une des raisons de cet échec tient au fait que la filière viticole n’était pas représentée au sein du Comité National de Gestion des Risques en Agriculture (CNGRA).

Dans le nouveau système de gestion des risques agricoles, il est essentiel que les secteurs les plus assurés, comme la filière viticole, soient associés aux instances de décisions le plus étroitement possible. Cela permettra dès le premier niveau de décision de mieux prendre en compte les particularités de la viticulture.

Cet amendement propose donc de s’assurer que la filière viticole soit représentée au sein de la future Commission chargée de l’Orientation et du Développement des Assurances Récoltes (CODAR).

Par exemple, un représentant pourrait être désigné par l’intermédiaire du conseil spécialisé « vin » de FranceAgriMer.






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Projet de loi

Outils de gestion des risques climatiques en agriculture

(1ère lecture)

(n° 350 )

N° COM-13

21 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CAPUS


ARTICLE 5


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le ministre de l’Agriculture et de l'Alimentation veille à ce que la Commission chargée de l’orientation et du développement des assurances récoltes consulte les conseils spécialisés de FranceAgriMer.

 

Objet

Le succès de la réforme de l’assurance récolte dépendra fortement du taux d’adhésion des agriculteurs et des viticulteurs. Pour les inciter à souscrire à cette réforme, il est essentiel d’associer les filières le plus étroitement possible dès le premier niveau de décision. Cela permettra une prise en compte des particularités de chaque secteur et donnera de la visibilité aux agriculteurs et viticulteurs pour piloter à moyen terme leur exploitation dans un contexte incertain.  

Dans le système actuel, la composition du Comité National de Gestion des Risques en Agriculture (CNGRA) ne reflète pas assez la diversité des filières agricoles françaises. La composition de la future Commission chargée de l’Orientation et du Développement des Assurances Récoltes (CODAR) doit éviter cet écueil.

Il est donc proposé à travers cet amendement d’associer les conseils spécialisés de FranceAgriMer aux décisions prises au sein de la CODAR.






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Projet de loi

Outils de gestion des risques climatiques en agriculture

(1ère lecture)

(n° 350 )

N° COM-14 rect. bis

25 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. LOUAULT, JANSSENS, DUFFOURG, MIZZON et HENNO, Mmes DINDAR, VERMEILLET et SAINT-PÉ, MM. CIGOLOTTI et MOGA, Mme FÉRAT, MM. LONGEOT, CHAUVET et LE NAY, Mme BILLON, MM. HINGRAY, FOLLIOT et CAPO-CANELLAS, Mme PERROT, M. Jean-Michel ARNAUD et Mme SOLLOGOUB


ARTICLE 4


I. - Alinéa 2

Après les mots :

pour les pertes

insérer les mots :

non assurables

II. - Après l’alinéa 2

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« ...° Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 361-5 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les calamités agricoles sont les dommages résultant de risques considérés comme non-assurables dans les conditions prévues au troisième alinéa, d'importance exceptionnelle dus à des variations anormales d'intensité d'un agent naturel climatique, lorsque les moyens techniques de lutte préventive ou curative employés habituellement dans l'agriculture, compte tenu des modes de production considérés, n'ont pu être utilisés ou se sont révélés insuffisants ou inopérants.

« Les risques considérés comme non-assurables pour la gestion du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont ceux pour lesquels il n’existe aucune possibilité de couverture au moyen de produits d'assurance et qui sont reconnus comme tels par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget pris après avis de la Commission d’orientation et de développement des assurances récolte visée à l’alinéa 8 de l’article L. 361-8. »

III. - Alinéa 3

Remplacer la mention :

par la mention :

IV. - Alinéa 4

Remplacer la mention :

par la mention :

Objet

Le projet de loi pose le cadre d’un nouveau régime de gestion des risques climatiques en agriculture.

La création d’un régime universel d’indemnisation ouvert à tous les agriculteurs, assurés ou non, nécessite une articulation parfaite entre l’assurance récolte et le fonds d’indemnisation pour les risques « catastrophiques ».

La formulation proposée dans le projet de texte laisse subsister sans changement le fonds des calamités agricoles pour les risques qui ne relèveraient pas du nouveau dispositif. Ainsi, la distinction opérée par l’article L 361-5 entre les risques assurables listés par l’arrêté du 29 décembre 2010 et les risques considérés comme non-assurables demeure.

L’amendement vise principalement à inverser la logique en considérant, par principe, que tout risque climatique est assurable et que l’exception de la non-assurabilité demeure couverte par le régime des calamités agricoles. Cela est notamment le cas des risques pour lesquels il n’existe pas de référentiel technique suffisant empêchant les assureurs de proposer un produit aux agriculteurs concernés ou les risques émergents en raison de l’évolution climatique et des changements de pratiques agricoles.

Cette liste de risques non-assurables, par nature très limitative, devra être définie après avis de la Commission d’orientation et de développement des assurances récolte nouvellement créée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Outils de gestion des risques climatiques en agriculture

(1ère lecture)

(n° 350 )

N° COM-15 rect. bis

25 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. MENONVILLE, GUERRIAU, CHASSEING, Alain MARC, MALHURET, DECOOL et WATTEBLED, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE et MÉDEVIELLE


ARTICLE 7


I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

des obligations

par les mots :

l’obligation de mutualiser les risques assurés au travers d’obligations

II. – En conséquence, au même alinéa 2, remplacer les mots :

mutualiser les risques assurés

par les mots :

réassurer entre elles les risques concernés

Objet

Le présent amendement vise à préciser la portée de l’obligation pour les assureurs de mutualiser les risques concernés au sein du groupement prévu au II de l’article 7. Cette mutualisation implique la mise en commun par les assureurs des données relatives aux risques concernés mais aussi la mise en commun de ces risques au sein du pool.

La mutualisation de tous les contrats concernés au sein du groupement est en effet indispensable à l’amélioration de la connaissance des risques et à l’assurabilité des agriculteurs les plus exposés aux risques climatiques. Elle contribuera notamment à l’atteinte de l’objectif d’universalité de la réforme et à l’augmentation des surfaces agricoles assurées au bénéfice des agriculteurs les plus exposés aux risques climatiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 350 )

N° COM-16 rect. bis

25 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MENONVILLE, GUERRIAU, CHASSEING, Alain MARC, DECOOL, MALHURET et WATTEBLED, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE et MÉDEVIELLE


ARTICLE 3


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

En cas de contestation de l’évaluation des pertes sur son exploitation par un exploitant agricole, une mission d’enquête complémentaire sur place pour procéder à une estimation des dommages est diligentée, selon des conditions fixées par décret.

Objet

Pour être efficace, précise, juste et utile aux agriculteurs, l’évaluation des pertes préalables au déclenchement des indemnisations doit reposer sur une approche partenariale entre Etat, collectivités, assurances et profession, au plus près du terrain.

De la même manière, la détection de pertes de prairies basée sur des référentiels et indices doit pouvoir être confirmée par une enquête de terrain, lorsqu’un exploitant agricole le juge nécessaire.

C’est cette approche complémentaire qui est visée ici, en ouvrant aux exploitants agricoles, les mieux placés pour juger des pertes réelles subies sur leur exploitation, la possibilité de contester une évaluation et de recourir à une enquête de terrain.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 350 )

N° COM-17 rect. bis

25 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MENONVILLE, GUERRIAU, CHASSEING, Alain MARC, MALHURET, DECOOL et WATTEBLED, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE et MÉDEVIELLE


ARTICLE 2



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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Outils de gestion des risques climatiques en agriculture

(1ère lecture)

(n° 350 )

N° COM-18 rect. bis

25 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MENONVILLE, GUERRIAU, CHASSEING, Alain MARC, MALHURET, DECOOL et WATTEBLED, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE et MÉDEVIELLE


ARTICLE 2



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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(1ère lecture)

(n° 350 )

N° COM-19 rect. bis

25 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MENONVILLE, GUERRIAU, CHASSEING, Alain MARC, MALHURET, DECOOL et WATTEBLED, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE et MÉDEVIELLE


ARTICLE 2



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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Outils de gestion des risques climatiques en agriculture

(1ère lecture)

(n° 350 )

N° COM-20 rect. bis

25 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MENONVILLE, GUERRIAU, CHASSEING, Alain MARC, MALHURET, DECOOL et WATTEBLED, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE et MÉDEVIELLE


ARTICLE 3



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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(1ère lecture)

(n° 350 )

N° COM-21 rect. bis

25 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MENONVILLE, GUERRIAU, CHASSEING, Alain MARC, MALHURET, DECOOL et WATTEBLED, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE et MÉDEVIELLE


ARTICLE 3



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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(1ère lecture)

(n° 350 )

N° COM-22 rect. bis

25 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

MM. MENONVILLE, GUERRIAU, CHASSEING, Alain MARC, MALHURET, DECOOL et WATTEBLED, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE et MÉDEVIELLE


ARTICLE 3


I. - Alinéa 5 :

Remplacer le mot :

similaires

Par le mot :

identiques

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objectif prioritaire poursuivi par ce projet de loi est de mettre en place une couverture contre les risques climatiques accessibles au plus grand nombre. Au-delà de l’accessibilité nous ne pouvons passer à côté de la notion d’acceptabilité du système assurantiel par le plus grand nombre. L’acceptabilité de la réforme passe par une indemnisation rapide et non discutable des pertes de récoltes pour les agriculteurs. Le projet de loi prévoit que l’indemnisation versée au titre de la solidarité nationale se base sur l’application de référentiels, de méthodologies d’évaluation des pertes et de modalités d’indemnisation « similaires » à ceux applicables aux contrats d’assurance bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361-4.

Or la profession ne souhaite pas le recours à des référentiels, méthodes d’évaluation des pertes similaires à ceux utilisés par les assureurs, mais bien qu’il soit fait utilisation de référentiels et méthodes d’évaluation identiques. Les agriculteurs ne pourraient pas comprendre que leurs pertes soient indemnisées par son assureur mais que le recours à des référentiels et méthodes similaires ne permettent pas l’indemnisation au titre de la solidarité nationale ; ce qui arrive actuellement dans le cas des prairies pour lesquelles des outils satellitaires similaires peuvent donner des résultats différents.

Il est donc plus sécurisant d’appliquer des référentiels, des méthodologies d’évaluation des pertes et des modalités d’indemnisation « identiques » à ceux applicables aux contrats d’assurance bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361-4.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Outils de gestion des risques climatiques en agriculture

(1ère lecture)

(n° 350 )

N° COM-23 rect. bis

25 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

MM. MENONVILLE, GUERRIAU, CHASSEING, Alain MARC, MALHURET, DECOOL et WATTEBLED, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE et MÉDEVIELLE


ARTICLE 3


I. - Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Dans ce cas, l’indemnisation est versée par l’assureur pour le compte de l’État, en même temps que l’indemnisation versée au titre de l’assurance, selon des modalités fixées par décret.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objectif prioritaire poursuivi par ce projet de loi est de mettre en place une couverture contre les risques climatiques accessibles au plus grand nombre. Au-delà de l’accessibilité, nous ne pouvons passer à côté de la notion d’acceptabilité du système assurantiel par le plus grand nombre.

L’acceptabilité de la réforme passe par une indemnisation rapide et non discutable des pertes de récoltes pour les agriculteurs. Le projet de loi prévoit que l’indemnisation versée au titre de la solidarité nationale est versée par l’État ou par le réseau d’interlocuteurs agréés.

Or les évènements climatiques de ces dernières années démontrent la nécessité d’indemniser rapidement les exploitants agricoles. Il est donc nécessaire qu’en cas de pertes catastrophiques l’indemnisation versée au titre de la solidarité nationale soit versée concomitamment à l’indemnisation versée par l’assureur.

Dans le cas contraire, les actuels assurés se trouveraient dans une situation dégradée par rapport à celle qu’ils connaissent aujourd’hui avec une indemnité qui serait versée en deux temps.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Outils de gestion des risques climatiques en agriculture

(1ère lecture)

(n° 350 )

N° COM-24 rect. bis

25 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. MENONVILLE, GUERRIAU, CHASSEING, Alain MARC, MALHURET, DECOOL et WATTEBLED, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE et MÉDEVIELLE


ARTICLE 4


I. - Alinéa 2

Après les mots :

pour les pertes

insérer les mots :

non assurables

II. - Après l’alinéa 2

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« ...° Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 361-5 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les calamités agricoles sont les dommages résultant de risques considérés comme non-assurables dans les conditions prévues au troisième alinéa, d'importance exceptionnelle dus à des variations anormales d'intensité d'un agent naturel climatique, lorsque les moyens techniques de lutte préventive ou curative employés habituellement dans l'agriculture, compte tenu des modes de production considérés, n'ont pu être utilisés ou se sont révélés insuffisants ou inopérants.

« Les risques considérés comme non-assurables pour la gestion du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont ceux pour lesquels il n’existe aucune possibilité de couverture au moyen de produits d'assurance et qui sont reconnus comme tels par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget pris après avis de la Commission d’orientation et de développement des assurances récolte visée à l’alinéa 8 de l’article L. 361-8. »

III. - Alinéa 3

Remplacer la mention :

par la mention :

IV. - Alinéa 4

Remplacer la mention :

par la mention :

Objet

Le projet de loi pose le cadre d’un nouveau régime de gestion des risques climatiques en agriculture.

La création d’un régime universel d’indemnisation ouvert à tous les agriculteurs, assurés ou non, nécessite une articulation parfaite entre l’assurance récolte et le fonds d’indemnisation pour les risques « catastrophiques ».

La formulation proposée dans le projet de texte laisse subsister sans changement le fonds des calamités agricoles pour les risques qui ne relèveraient pas du nouveau dispositif. Ainsi, la distinction opérée par l’article L 361-5 entre les risques assurables listés par l’arrêté du 29 décembre 2010 et les risques considérés comme non-assurables demeure.

L’amendement vise principalement à inverser la logique en considérant, par principe, que tout risque climatique est assurable et que l’exception de la non-assurabilité demeure couverte par le régime des calamités agricoles. Cela est notamment le cas des risques pour lesquels il n’existe pas de référentiel technique suffisant empêchant les assureurs de proposer un produit aux agriculteurs concernés ou les risques émergents en raison de l’évolution climatique et des changements de pratiques agricoles.

Cette liste de risques non-assurables, par nature très limitative, devra être définie après avis de la Commission d’orientation et de développement des assurances récolte nouvellement créée.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 350 )

N° COM-25

21 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. CABANEL


ARTICLE 7


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

, la caisse centrale de réassurance pilotera le partenariat public privé. Elle proposera des outils de réassurance adaptés afin que tous les acteurs, assureurs et réassureurs puissent participer au groupement, et ce, quelle que soit leur taille ;

Objet

Cet amendement vise à garantir une diversité d'acteurs de l'assurance, à la fois au bénéfice des petits assureurs de proximité et des agriculteurs qui ne se verraient pas ainsi imposés des tarifs possiblement élevés car découlant d'une situation oligopolistique.

En conséquence, le dispositif propose la prise en compte par la caisse de réassurance d'une réalité : pour les grands acteurs de l’assurance, l’assurance Multirisques Climatique sur Récoltes (MRC) ne représentant que 1% ou 2% de leur chiffre d’affaires, l’équilibre financier du groupement ne sera pas nécessairement leur priorité, alors que les petits acteurs historiques de l’assurance grêle auront besoin d'être sécurisés, leur exposition à la MRC pouvant aller jusqu'à 50% de leur chiffre d’affaires global.

Il s'agit en somme de protéger les petits assureurs contre le risque de faillite à l’entrée dans le groupement prévu à l'article 7.






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Outils de gestion des risques climatiques en agriculture

(1ère lecture)

(n° 350 )

N° COM-26

21 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CABANEL


ARTICLE 7


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

4° En soumettant le groupement à la supervision de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution ;

Objet

Le groupement d'assurances, prévu à l'article 7, pourra pratiquer une grande diversité d’opérations d’assurance et de réassurance, lesquelles devraient générer un chiffre d'affaire pouvant atteindre jusqu'à 400 millions d’euros. 

En conséquence, par souci de transparence, comme pour tous les acteurs du marché de l’assurance et de la réassurance, le groupement devra être soumis à un contrôle strict de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution.






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(1ère lecture)

(n° 350 )

N° COM-27

21 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PLA


ARTICLE 5


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le ministre de l’Agriculture et de l'Alimentation veille à ce que la filière viticole soit représentée au sein de la Commission chargée de l’orientation et du développement des assurances récoltes.

 

Objet

Avec un taux de pénétration de 27 % en viticulture, le système actuel de gestion des risques agricoles n’a pas obtenu une adhésion suffisante des viticulteurs. Un des raisons de cet échec tient au fait que la filière viticole n’était pas représentée au sein du Comité National de Gestion des Risques en Agriculture (CNGRA).

Dans le nouveau système de gestion des risques agricoles, il est essentiel que les secteurs les plus assurés, comme la filière viticole, soient associés aux instances de décisions le plus étroitement possible. Cela permettra dès le premier niveau de décision de mieux prendre en compte les particularités de la viticulture.

Cet amendement propose donc de s’assurer que la filière viticole soit représentée au sein de la future Commission chargée de l’Orientation et du Développement des Assurances Récoltes (CODAR).

Par exemple, un représentant pourrait être désigné par l’intermédiaire du conseil spécialisé « vin » de FranceAgriMer.






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(1ère lecture)

(n° 350 )

N° COM-28

21 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PLA


ARTICLE 5


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le ministre de l’Agriculture et de l'Alimentation veille à ce que la Commission chargée de l’orientation et du développement des assurances récoltes consulte les conseils spécialisés de FranceAgriMer.

Objet

Le succès de la réforme de l’assurance récolte dépendra fortement du taux d’adhésion des agriculteurs et des viticulteurs. Pour les inciter à souscrire à cette réforme, il est essentiel d’associer les filières le plus étroitement possible dès le premier niveau de décision. Cela permettra une prise en compte des particularités de chaque secteur et donnera de la visibilité aux agriculteurs et viticulteurs pour piloter à moyen terme leur exploitation dans un contexte incertain.  

Dans le système actuel, la composition du Comité National de Gestion des Risques en Agriculture (CNGRA) ne reflète pas assez la diversité des filières agricoles françaises. La composition du future Commission chargée de l’Orientation et du Développement des Assurances Récoltes (CODAR) doit éviter cet écueil.

Il est donc proposé à travers cet amendement d’associer les conseils spécialisés de FranceAgriMer aux décisions prises au sein de la CODAR.

 


 






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(1ère lecture)

(n° 350 )

N° COM-29

23 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

M. GREMILLET


ARTICLE 2



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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(1ère lecture)

(n° 350 )

N° COM-30

23 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

M. GREMILLET


ARTICLE 2



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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(1ère lecture)

(n° 350 )

N° COM-31

23 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. GREMILLET


ARTICLE 3


I.- Alinéa 5

remplacer le mot :

similaires

Par le mot :

identiques

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 3 du projet de loi prévoit une nouvelle modalité d’intervention du Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA), au titre de la solidarité nationale, pour les risques aboutissant à un niveau de pertes supérieur à un seuil fixé par décret, en fonction de la nature des productions et des contrats d’assurance souscrits. Ce seuil ne peut être inférieur à 30 % de la moyenne de la production annuelle de l’exploitant, calculée selon des modalités fixées par décret.

Selon l’exposé des motifs, l’indemnisation pourra être versée par un réseau d’interlocuteurs agréés, agissant pour le compte de l’État, et faisant application de méthodes de gestion des sinistres harmonisées par rapport à celles mises en œuvre pour l’assurance multirisque climatique prévue à l’article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime. Il est, ainsi, précisé que « ce réseau fait application de référentiels, de méthodologies d’évaluation des pertes et de modalités d’indemnisation similaires à ceux applicables aux contrats d’assurance bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361-4 ».

Néanmoins, pour assurer une réelle harmonisation du traitement de la gestion des risques, il apparaît nécessaire que les « référentiels », « méthodologies d’évaluation des pertes » et « modalités d’indemnisation » appliqués lors de l’activation de ce nouveau dispositif de couverture des risques, soient strictement identiques et non pas simplement similaires, à ceux utilisés par les assureurs dans le cadre des contrats bénéficiant d’une subvention dans les conditions prévues à l’article L. 361-4.

Cette précision est fondamentale pour prévenir tout risque d’interprétations divergentes dans l’examen des sinistres, entre les assureurs d’une part, et les interlocuteurs agréés par l’Etat chargés du versement de l’indemnisation fondée sur la solidarité nationale, d’autre part.  






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(1ère lecture)

(n° 350 )

N° COM-32

23 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. GREMILLET


ARTICLE 3


I. - Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Dans ce cas, l’indemnisation est versée par l’assureur pour le compte de l’État, en même temps que l’indemnisation versée au titre de l’assurance, selon des modalités fixées par décret.

II.- Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 3 du projet de loi prévoit une nouvelle modalité d’intervention du Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA), au titre de la solidarité nationale, pour les risques aboutissant à un niveau de pertes supérieur à un seuil fixé par décret, en fonction de la nature des productions et des contrats d’assurance souscrits. Ce seuil ne peut être inférieur à 30 % de la moyenne de la production annuelle de l’exploitant, calculée selon des modalités fixées par décret.

S’agissant des conditions d’indemnisation, le nouvel article L. 361-4-1 distingue le cas des exploitants agricoles assurés par un contrat bénéficiant d’une subvention dans les conditions prévues à l’article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime, des autres exploitants agricoles.

Pour les exploitants agricoles assurés au titre de contrats bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361-4, le projet de loi stipule que « l’indemnisation est versée en complément de celle perçue au titre de leur contrat d’assurance pour les mêmes pertes ».

Pour autant, afin de simplifier la vie des exploitants agricoles et de leur garantir un dédommagement rapide et impactant, lors de la survenue d’un sinistre, il apparaît crucial et logique de permettre à l’assureur d’une part, de verser l’indemnisation relevant de la solidarité nationale pour le compte de l’État, et d’autre part, de rendre ce versement simultané avec celui de l’indemnité relevant des contrats d’assurance classiques.

Alors que la survenue de catastrophes climatiques pèse bien souvent très lourdement sur les trésoreries des exploitations agricoles, quand elle ne menace pas de façon directs et immédiate leur pérennité même, toutes les mesures permettant de simplifier les démarches des agriculteurs et d’accélérer les délais aux termes desquels ils peuvent être indemnisés, devraient être privilégiées. Tel est le sens du présent amendement.   






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(1ère lecture)

(n° 350 )

N° COM-33

23 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. GREMILLET


ARTICLE 4


I. - Alinéa 2

Après les mots :

pour les pertes

Insérer les mots :

non assurables

II. - Après l’alinéa 2

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« ...° Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 361-5 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les calamités agricoles sont les dommages résultant de risques considérés comme non-assurables dans les conditions prévues au troisième alinéa, d'importance exceptionnelle dus à des variations anormales d'intensité d'un agent naturel climatique, lorsque les moyens techniques de lutte préventive ou curative employés habituellement dans l'agriculture, compte tenu des modes de production considérés, n'ont pu être utilisés ou se sont révélés insuffisants ou inopérants.

« Les risques considérés comme non-assurables pour la gestion du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont ceux pour lesquels il n’existe aucune possibilité de couverture au moyen de produits d'assurance et qui sont reconnus comme tels par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget pris après avis de la Commission d’orientation et de développement des assurances récolte visée à l’alinéa 8 de l’article L. 361-8. »

III. - Alinéa 3

Remplacer la mention :

par la mention :

IV. - Alinéa 4

Remplacer la mention :

par la mention :

 

 

Objet

L’article 4 modifie le champ d’application du régime des calamités agricoles afin de tirer les conséquences de la réforme prévue aux articles 1er à 3 du présent projet de loi.

Le régime des calamités agricoles s’appliquera désormais uniquement aux pertes non assurables de l’exploitation, c’est-à-dire aux dommages affectant les moyens de production, pour lesquels il n’existe pas de marché assurantiel.

Le présent amendement vise donc à modifier l’article L361-5 du code rural et de la pêche maritime pour limiter le champ d’application du régime des calamités agricoles aux pertes qui ne relèvent pas du nouvel article L. 361-4-1, article créé par l’article 3 du projet de loi, qui a vocation à indemniser les pertes de récoltes et de cultures résultant d’aléas climatiques.

 






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(1ère lecture)

(n° 350 )

N° COM-34

23 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

M. GREMILLET


ARTICLE 3



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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Outils de gestion des risques climatiques en agriculture

(1ère lecture)

(n° 350 )

N° COM-35

23 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GREMILLET


ARTICLE 7


Alinéa 2

1° Remplacer les mots :

des obligations

Par des mots ainsi rédigés :

l’obligation de mutualiser les risques assurés au travers d’obligations

2° Remplacer les mots :

mutualiser les risques assurés

Par des mots ainsi rédigés :

réassurer entre elles les risques concernés

Objet

L’article 7 habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnances concernant « l’assurance contre les aléas climatiques en agriculture afin de permettre aux systèmes de production agricole de surmonter durablement ces aléas et de garantir un large accès des exploitants agricoles à un régime d’assurance contre ces risques ».

Il permet essentiellement d’une part, de mettre en place de nouvelles obligations pour les entreprises d’assurance souhaitant commercialiser en France des produits d’assurance des risques climatiques en agriculture éligibles à subvention, et d’autre part, de créer un groupement d’assureurs, au sein duquel les assureurs souhaitant commercialiser des produits d’assurance contre les risques climatiques en agriculture et bénéficiant de l’aide prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime, devront adhérer.

Afin de garantir une réelle universalité de la réforme de l’assurance contre les aléas climatiques en agriculture et une mutualisation de tous les risques au sein du groupement d’assureurs, le présent amendement vise à rendre obligatoire, pour les assurances, de mutualiser les risques assurés et de réassurer, entre elles, les risques concernés.

Il s’agit, ainsi, de permettre une réelle mutualisation de tous les contrats au sein du groupement d’assureurs, une meilleure connaissance des risques et donc de leur tarification, et in fine, une pérennisation de l’offre d’assurance face au dérèglement climatique, condition majeure de la réforme.

 






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(1ère lecture)

(n° 350 )

N° COM-36

23 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GREMILLET


ARTICLE 3


I.- Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

En cas de contestation de l’évaluation des pertes sur son exploitation par un exploitant agricole, une mission d’enquête complémentaire sur place pour procéder à une estimation des dommages est diligentée, selon des conditions fixées par décret.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 3 du projet de loi prévoit une nouvelle modalité d’intervention du Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA), au titre de la solidarité nationale, pour les risques aboutissant à un niveau de pertes supérieur à un seuil fixé par décret, en fonction de la nature des productions et des contrats d’assurance souscrits. Ce seuil ne peut être inférieur à 30 % de la moyenne de la production annuelle de l’exploitant, calculée selon des modalités fixées par décret.

Selon l’exposé des motifs, l’indemnisation pourra être versée par un réseau d’interlocuteurs agréés, agissant pour le compte de l’État, et faisant application de méthodes de gestion des sinistres harmonisées par rapport à celles mises en œuvre pour l’assurance multirisque climatique prévue à l’article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime.

Le présent amendement vise à ouvrir la possibilité pour un exploitant agricole, contestant l’évaluation des pertes sur son exploitation réalisée par les interlocuteurs agréés par l’État, de bénéficier d’une mission d’enquête complémentaire sur place, selon des conditions fixées par décret. Cette mesure s’inscrirait en cohérence avec les dispositions actuelles du régime des calamités agricoles, qui a prouvé sa pertinence s’agissant des aléas climatiques impactant les prairies.






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(1ère lecture)

(n° 350 )

N° COM-37

23 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

M. GREMILLET


ARTICLE 3



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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(1ère lecture)

(n° 350 )

N° COM-38

23 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

M. GREMILLET


ARTICLE 2



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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(n° 350 )

N° COM-39

23 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BOUAD, MONTAUGÉ, PLA et TISSOT, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le ministre de l’Agriculture et de l'Alimentation veille à ce que la filière viticole soit représentée au sein de la Commission chargée de l’orientation et du développement des assurances récoltes.

Objet

Cet amendement a pour objet de s’assurer que la filière viticole sera bien représentée au sein de la future Commission chargée de l’Orientation et du Développement des Assurances Récoles (CODAR).

La désignation d’un représentant pourrait ainsi été opérée par l’intermédiaire du conseil spécialisé « Vin » au sein de FranceAgriMer.

Force est de constater que le système actuel de gestion des risques agricoles n’a pas été efficient, en raison notamment de l’absence de représentation au sein du Comité National de Gestion des Risques en Agriculture (CNGRA).

Aussi, il apparaît indispensable que les secteurs les plus assurés, comme la filière viticole, puissent être associés aux instances décisionnelles, dans le cadre du nouveau système de gestion des risques agricoles, et ce pour plus d’efficacité.

Tel est l’objet du présent amendement.






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(1ère lecture)

(n° 350 )

N° COM-40

23 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BOUAD, MONTAUGÉ, PLA et TISSOT, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le ministre de l’Agriculture et de l'Alimentation veille à ce que la Commission chargée de l’orientation et du développement des assurances récoltes consulte les conseils spécialisés de FranceAgriMer.

Objet

Le présent amendement propose d’associer les conseils spécialisés de FranceAgriMer aux décisions prises au sein de la future Commission chargée de l’Orientation et du Développement des Assurances Récoltes (CODAR).

En effet, dans le système actuel, il apparaît que la composition du Comité National de Gestion des Risques en Agriculture (CNGRA) n’est pas assez représentative de la diversité des filières agricoles.

Pour assurer l’efficacité et l’efficience de la réforme de l’assurance récolte il est important d’avoir une forte adhésion de la profession agricole.

En associant plus étroitement les filières, chaque secteur, pourra ainsi apporter son expertise au plus de leurs attentes, de leurs préoccupations et de leurs spécificités.

Tel est l’objet du présent amendement.






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(n° 350 )

N° COM-41

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. BUIS et Mmes SCHILLINGER et EVRARD


ARTICLE 4


Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

3° Le I de l’article L. 361-7 est ainsi rédigé :

« I. – Même lorsque, en raison de leur importance et de leur étendue, les dommages mentionnés aux articles L. 361-4-1 et L. 361-5 n'ont pas un caractère spécifiquement agricole mais prennent le caractère de calamités publiques, leur réparation reste soumise aux dispositions du présent chapitre. »

Objet

Cet amendement vise à clarifier l’articulation entre le régime des catastrophes naturelles prévu par le code des assurances et l’indemnisation des pertes de récolte et de fond, relevant actuellement du régime des calamités agricoles et qui font l’objet de la réforme portée par la présente loi.

L’article L. 361-7 du code rural et de la pêche maritime dispose que « I.- Lorsque, en raison de leur importance et de leur étendue, les dommages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 361-5 n'ont pas un caractère spécifiquement agricole mais prennent le caractère de calamités publiques, leur réparation n'est pas assurée par le Fonds national de gestion des risques en agriculture, mais relève des dispositions spéciales applicables aux calamités publiques. »

En miroir, l’article L. 125-5 du code des assurances dispose que : « Sont exclus du champ d'application du présent chapitre les dommages causés aux récoltes non engrangées, aux cultures, aux sols et au cheptel vif hors bâtiment, dont l'indemnisation reste régie par les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime. »

Dès lors, le présent amendement clarifie l’articulation des deux régimes en prévoyant, ce qui est conforme à la pratique, que la réparation des dommages agricoles mentionnés aux articles L. 361-4-1 et L. 361-5, reste soumise aux dispositions du code rural et de la pêche maritime même lorsqu’ils prennent le caractère de calamités publiques.






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Outils de gestion des risques climatiques en agriculture

(1ère lecture)

(n° 350 )

N° COM-42

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. BUIS et Mmes SCHILLINGER et EVRARD


ARTICLE 11


Avant l'alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L’article L. 125-5 est ainsi rédigé :

« Sont exclus du champ d'application du présent chapitre les dommages dont l'indemnisation est régie par les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime. »

Objet

Cet amendement vise à clarifier l’articulation entre le régime des catastrophes naturelles prévu par le code des assurances et les pertes de récolte et de fond, relevant actuellement du régime des calamités agricoles et qui font l’objet de la réforme portée par la présente loi.

L’article L. 361-7 du code rural et de la pêche maritime dispose que « I.- Lorsque, en raison de leur importance et de leur étendue, les dommages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 361-5 n'ont pas un caractère spécifiquement agricole mais prennent le caractère de calamités publiques, leur réparation n'est pas assurée par le Fonds national de gestion des risques en agriculture, mais relève des dispositions spéciales applicables aux calamités publiques. »

En miroir, l’article L. 125-5 du code des assurances dispose que : « Sont exclus du champ d'application du présent chapitre les dommages causés aux récoltes non engrangées, aux cultures, aux sols et au cheptel vif hors bâtiment, dont l'indemnisation reste régie par les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime. »

Dès lors, le présent amendement modifie le code des assurances pour assurer une parfaite cohérence entre les deux régimes.






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Outils de gestion des risques climatiques en agriculture

(1ère lecture)

(n° 350 )

N° COM-43

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SEGOUIN


ARTICLE 3



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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(1ère lecture)

(n° 350 )

N° COM-44

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SEGOUIN


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Remplacer les mots :

des pertes de récoltes ou de cultures

par les mots :

des pertes de récoltes assurables

Objet

Les contrats d’assurance multirisque climatique sur récoltes indemnisent la perte de rendement d’une récolte du fait d’aléas climatiques et non de la perte d’une culture. Cette dernière définit donc un périmètre d’indemnisation plus large que le périmètre habituellement considéré en assurance car elle va au-delà du dommage assurable. Pour les pertes qui concernent la culture pérenne (ceps, arbres), la solidarité nationale doit continuer à s’exercer avec l’implication d’une autre section du fonds national de gestion des risques en agriculture (ou du fonds de solidarité nationale)

Afin que les exploitants agricoles aient une compréhension claire du périmètre d’intervention des contrats d’assurance, il est nécessaire de supprimer le terme de culture.

De plus, afin qu’un risque puisse être transféré à l’assureur, ce dernier doit pouvoir correctement l’évaluer. Pour les natures de récolte inassurables, la solidarité nationale doit continuer à s’exercer avec l’implication d’une autre section du fonds national de gestion des risques en agriculture (ou du fonds de solidarité nationale).

Il convient donc d’ajouter le terme assurable définissant les pertes de récolte de l’alinéa 2 de l’article 1, tout comme il sera nécessaire de le faire aux articles 3 et 12.






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(1ère lecture)

(n° 350 )

N° COM-45

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SEGOUIN


ARTICLE 3


Alinéa 2

Remplacer les mots :

des pertes de récoltes ou de cultures

Par les mots :

des pertes de récoltes assurables

Objet

Les contrats d’assurance multirisque climatique sur récoltes indemnisent la perte de rendement d’une récolte du fait d’aléas climatiques et non de la perte d’une culture. Cette dernière définit donc un périmètre d’indemnisation plus large que le périmètre habituellement considéré en assurance car elle va au-delà du dommage assurable. Pour les pertes qui concernent la culture pérenne (ceps, arbres), la solidarité nationale doit continuer à s’exercer avec l’implication d’une autre section du fonds national de gestion des risques en agriculture (ou du fonds de solidarité nationale)

Afin que les exploitants agricoles aient une compréhension claire du périmètre d’intervention des contrats d’assurance, il est nécessaire de supprimer le terme de culture.

De plus, afin qu’un risque puisse être transféré à l’assureur, ce dernier doit pouvoir correctement l’évaluer. Pour les natures de récolte inassurables, la solidarité nationale doit continuer à s’exercer avec l’implication d’une autre section du fonds national de gestion des risques en agriculture (ou du fonds de solidarité nationale).

Il convient donc d’ajouter le terme assurable définissant les pertes de récolte de l’alinéa 2 de l’article 3






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(1ère lecture)

(n° 350 )

N° COM-46

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. SEGOUIN


ARTICLE 12


Alinéa 2

Remplacer les mots :

des pertes de récoltes ou de cultures

par les mots :

des pertes de récoltes assurables

Objet

Les contrats d’assurance multirisque climatique sur récoltes indemnisent la perte de rendement d’une récolte du fait d’aléas climatiques et non de la perte d’une culture. Cette dernière définit donc un périmètre d’indemnisation plus large que le périmètre habituellement considéré en assurance car elle va au-delà du dommage assurable. Pour les pertes qui concernent la culture pérenne (ceps, arbres), la solidarité nationale doit continuer à s’exercer avec l’implication d’une autre section du fonds national de gestion des risques en agriculture (ou du fonds de solidarité nationale)

Afin que les exploitants agricoles aient une compréhension claire du périmètre d’intervention des contrats d’assurance, il est nécessaire de supprimer le terme de culture.

De plus, afin qu’un risque puisse être transféré à l’assureur, ce dernier doit pouvoir correctement l’évaluer. Pour les natures de récolte inassurables, la solidarité nationale doit continuer à s’exercer avec l’implication d’une autre section du fonds national de gestion des risques en agriculture (ou du fonds de solidarité nationale).

Il convient donc d’ajouter le terme assurable définissant les pertes de récolte de l’alinéa 2 de l’article 12.






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(1ère lecture)

(n° 350 )

N° COM-47

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. SEGOUIN


ARTICLE 7


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

, la caisse centrale de réassurance pilotera le partenariat public privé. Elle proposera des outils de réassurance adaptés afin que tous les acteurs, assureurs et réassureurs puissent participer au groupement, et ce, quelle que soit leur taille ;

Objet

L'objectif principal, pour réussir la réforme au bénéfice des agriculteurs est de protéger l'ensemble des acteurs de l'assurance et notamment les petits assureurs contre le risque de faillite à l’entrée dans le groupement. Pour les grands acteurs de l’assurance, l’assurance Multirisques Climatique sur Récoltes (MRC) ne représentant que 1% ou 2% de leur chiffre d’affaires, l’équilibre financier du groupement n’est pas nécessairement une priorité pour eux. Pour ce qui concerne les petits acteurs historiques de l’assurance grêle c’est vital, car leur exposition à la MRC peut être supérieure à 30% voire 50% de leur chiffre d’affaires global.

Le risque du nouveau dispositif dans sa version d’origine est la disparition d’acteurs historiques ou le désintérêt d’autres acteurs pour le groupement qui pourrait conduire à une situation oligopolistique avec ses conséquences inévitables, sur les tarifs proposés aux agriculteurs.






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(1ère lecture)

(n° 350 )

N° COM-48

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SEGOUIN


ARTICLE 7


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

4° En soumettant le groupement à la supervision de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution ;

Objet

Le groupement est de nature à pratiquer une grande diversité d’opérations d’assurance et de réassurance. Son volume d’affaires devrait largement excéder les 400 millions d’euros (risque systémique ?).  Il semble indispensable, dans un souci de transparence, qu’il soit soumis comme tous les acteurs du marché de l’assurance et de la réassurance à un contrôle strict. Dans ce cadre, un minimum de diligences devra être mis en œuvre par les instances dirigeantes du groupement. Il convient de citer par exemple, la probité et la compétence de ses instances dirigeantes, la surveillance rétrospective et prospective de sa solvabilité.






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(1ère lecture)

(n° 350 )

N° COM-49

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. SEGOUIN


ARTICLE 5


Alinéa 4

Remplacer (à deux reprises) les mots :

du développement des assurances garantissant les dommages causés

par les mots :

du développement des assurances et des intermédiaires d’assurances garantissant les dommages causés

Objet

Cet amendement vise à intégrer à la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances récoltes les distributeurs d’assurance tels que les agents généraux d’assurances.

Aujourd'hui, les agents généraux d'assurance représentent 30% de parts de marché, et seront confrontés à une réelle problématique de financement et d’organisation du guichet unique pour les assurés et non assurés en cas d'entrée en vigueur du texte en l'état actuel.

Ces acteurs opérationnels au plus proche des problématiques des agriculteurs et de leurs exploitations sont des interlocuteurs indispensables pour la bonne compréhension et la distribution du futur produit multirisques climatiques. Par ailleurs, la présence dans les territoires des agents généraux d’assurance permettra d’assurer le déploiement local du dispositif.






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(1ère lecture)

(n° 350 )

N° COM-50

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SEGOUIN


ARTICLE 12


I. - Alinéa 1

Remplacer les mots :

1er janvier 2023 

par les mots :

1er août 2023

II. - Alinéa 4

Supprimer cet alinéa

Objet

L’entrée en vigueur du projet de loi au 01/01/2023 est incompatible avec le calendrier des cultures qui commence au mois d’août. Cet amendement propose donc de reporter l’application du présent projet de loi au 01/08/2023, par pragmatisme et afin de laisser le temps nécessaire pour définir les taux techniques, les conditions, les formations des réseaux.






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(n° 350 )

N° COM-51

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CABANEL et REQUIER


ARTICLE 3


Alinéa 5, seconde phrase

Remplacer le mot :

similaires

Par le mot :

identiques 

Objet

Cet amendement vise à préciser que les modalités d'évaluation des pertes relevant de l'assurance et de la solidarité nationale doivent être "identiques" et non "similaires". Cette modification permettra d'harmoniser les conditions d'indemnisation des agriculteurs, que celles-ci relèvent de l'assurance ou de la solidarité nationale, en rendant le recours à des référentiels et méthodes d'évaluation des pertes identiques. 






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(1ère lecture)

(n° 350 )

N° COM-52

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CABANEL et REQUIER


ARTICLE 3


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Dans ce cas, l'indemnisation est versée par l'assureur pour le compte de l’État, en même temps que l'indemnisation versée au titre de l'assurance, selon des modalités fixées par décret.

Objet

Cet amendement vise à débloquer rapidement l'indemnisation des agriculteurs, la lenteur des délais actuels pouvant être un frein à la généralisation de l'assurance récolte. 






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(n° 350 )

N° COM-53

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. CABANEL et REQUIER


ARTICLE 2



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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(n° 350 )

N° COM-54

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. REQUIER et CABANEL


ARTICLE 5


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

 Des représentants de la profession agricole, pour chaque secteur de production, sont associés à la gouvernance de ces comités.

 

Objet

La mise au point des indices et référentiels visant à procéder à l'évaluation des pertes devra reposer sur une approche partenariale entre Etat, collectivités, assurances et profession tenant compte des réalités territoriales. Dans ce cadre, les représentants de la profession agricole, pour chaque secteur de production, doivent obligatoirement être associés à la gouvernance du Comité national de la gestion des risques en agriculture et du comité chargé de l’orientation et du développement des assurances récolte.

 






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(1ère lecture)

(n° 350 )

N° COM-55

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. CABANEL et REQUIER


ARTICLE 4


I. - Alinéa 2

Après les mots :

pour les pertes

Insérer les mots :

non assurables

II. - Après l’alinéa 2

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« ...° Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 361-5 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les calamités agricoles sont les dommages résultant de risques considérés comme non-assurables dans les conditions prévues au troisième alinéa, d'importance exceptionnelle dus à des variations anormales d'intensité d'un agent naturel climatique, lorsque les moyens techniques de lutte préventive ou curative employés habituellement dans l'agriculture, compte tenu des modes de production considérés, n'ont pu être utilisés ou se sont révélés insuffisants ou inopérants.

« Les risques considérés comme non-assurables pour la gestion du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont ceux pour lesquels il n’existe aucune possibilité de couverture au moyen de produits d'assurance et qui sont reconnus comme tels par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget pris après avis de la Commission d’orientation et de développement des assurances récolte visée à l’alinéa 8 de l’article L. 361-8. »

III. - Alinéa 3

Remplacer la mention :

par la mention :

IV. - Alinéa 4

Remplacer la mention :

par la mention :

 

Objet

Cet amendement vise à considérer que tout risque climatique est assurable et que l’exception de la non-assurabilité demeure couverte par le régime des calamités agricoles. Cela permettra de couvrir les risques pour lesquels il n'existe pas encore de référentiel technique et donc pas de proposition assurantielle pour les agriculteurs. 

 






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(1ère lecture)

(n° 350 )

N° COM-56

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DUPLOMB, rapporteur


ARTICLE 2


Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les contrats pouvant bénéficier de cette prise en charge respectent un cahier des charges défini par arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de l’économie sur proposition de la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes mentionnée à l’article L. 361-8. Ce cahier des charges fixe un barème de prix pour chaque production, permettant de calculer le niveau d’indemnisation en cas de pertes de récoltes et de cultures. Il établit les conditions minimales dans lesquelles les contrats prennent en compte les mesures de prévention mises en œuvre par les exploitants agricoles pour réduire leur exposition aux aléas climatiques dans le calcul de la prime d’assurance.

Objet

Le cahier des charges est un outil essentiel pour harmoniser le socle de contrats d’assurance dont la prime est subventionnée par les pouvoirs publics.

Comme aujourd'hui, un barème des prix par nature de production sera déterminé. Pour les prairies, le rapporteur appelle à ce que les indemnisations soient calculées sur le coût réel de remplacement pour l'exploitant.

L’amendement propose un nouveau principe de prise en compte obligatoire des moyens de prévention mis en œuvre par l’exploitant dans le calcul de sa prime : plus il sera engagé dans la prévention des dommages liés aux aléas climatiques par du stockage, des investissements ou d’autres méthodes, plus sa prime baissera.

C’est un véritable moyen d’inciter les exploitants à s’engager dans le déploiement de davantage d’outils de prévention des risques, tout en évoluant vers une assurance « à la carte » répondant aux besoins des exploitants par des solutions sur mesure.






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(1ère lecture)

(n° 350 )

N° COM-57 rect.

25 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DUPLOMB, rapporteur


ARTICLE 2


Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les types de contrats pouvant faire l’objet de la prise en charge prévue au présent article sont déterminés par décret dans le but de favoriser une plus grande mutualisation des risques. Le niveau de franchise est harmonisé selon la nature des productions et, le cas échéant, le type de contrat d'assurance souscrit. Le décret peut fixer des critères de couverture surfacique minimale par type de contrat, en fonction de groupe de cultures ou de la superficie en cultures de vente de l’exploitation, en tenant compte de la destination des cultures.

Objet

Le projet de loi permet d’adapter les niveaux d’intervention de l’État en fonction des types de contrats : il est donc nécessaire que ces derniers soient encadrés par des principes législatifs et qu'un décret vienne ensuite préciser les différents types de contrats autorisés.

Un des principes est que le niveau de franchise d'un contrat subventionnable soit le même pour tous les exploitants d'une même filière, afin d'éviter les effets d'éviction induits par une potentielle franchise à l'exploitation.

Aujourd’hui, il existe deux types de contrats : les contrats à l’exploitation et les contrats par groupes de cultures. Ils comprennent des critères minimaux de surfaces à couvrir pour favoriser la mutualisation des risques des assureurs.

Toutefois, à terme, le seul moyen de diffuser l’assurance récolte dans les fermes est de répondre aux besoins des exploitants par des solutions « sur mesure ». C’est pourquoi il faudra arriver peu à peu vers des contrats à la culture éligibles à subventions.

Si le principe des surfaces minimales à couvrir selon les types de contrats n’est pas remis en cause par l’amendement, afin de continuer de favoriser une plus grande mutualisation des risques au début de la réforme, l’amendement propose de s’engager dans ce chemin vers une assurance « à la carte » répondant aux besoins des exploitants en permettant de distinguer le sort des récoltes destinées à l’autoconsommation de la culture sur l’exploitation des cultures de vente. Pour les systèmes de polyculture élevage, c’est lever un vrai frein à l’assurance.






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(1ère lecture)

(n° 350 )

N° COM-58

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DUPLOMB, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 3

Après le mot :

exploitant

Rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

la plus élevée parmi les moyennes issues des modalités de calcul fixées par décret

Objet

La moyenne olympique est un système inadapté à la réalité du changement climatique : sans en modifier les règles de calcul, la fréquence accrue des aléas climatiques réduit mécaniquement la production moyenne des exploitants, ce qui, partant, sape le montant de leurs indemnisations voire empêche le déclenchement même des paiements. Toutefois, cela relève d'une modification d'accords internationaux et de règlements européens.

Le texte prévoit qu’un décret détermine les modalités de calcul de cette moyenne de production. Ces modalités sont déjà déterminées par le droit international : la moyenne olympique sur cinq ans ou la moyenne triennale.

S’il est impossible pour le législateur d’en réformer profondément le système, il est loisible au législateur, en pleine conformité avec les normes internationales en vigueur, de garantir aux exploitants le droit de choisir chaque année leur meilleure moyenne entre les deux modalités de calcul autorisées, à savoir la moyenne triennale glissante ou la moyenne olympique sur cinq ans.






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(n° 350 )

N° COM-59

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DUPLOMB, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 3

Après les mots :

fixée par décret

insérer les mots :

dans les conditions déterminées à l’article L. 361-9

Objet

Amendement de coordination juridique en lien avec d’autres amendements proposés par le rapporteur






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(1ère lecture)

(n° 350 )

N° COM-60

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DUPLOMB, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 2, seconde phrase

Après le mot :

exploitant

Rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

la plus élevée parmi les moyennes issues des modalités de calcul fixées par décret

Objet

En lien avec l’amendement adopté à l'article 2 pour laisser le choix aux exploitants de leur meilleur potentiel de production moyen, et pour assurer une cohérence entre les contrats d’assurance et l’intervention de l’État, l’amendement permet de choisir la meilleure moyenne entre la moyenne olympique sur cinq ans et  la moyenne triennale, au même titre que le droit accordé dans les contrats d’assurance.






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(n° 350 )

N° COM-61

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DUPLOMB, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 2, première phrase

Après les mots :

par décret

insérer les mots :

dans les conditions déterminées à l’article L. 361-9

Objet

Amendement de coordination juridique en lien avec d’autres amendements proposés par le rapporteur






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(n° 350 )

N° COM-62

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DUPLOMB, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 6, première phrase

Remplacer la première phrase par deux phrases ainsi rédigées :

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret dans les conditions déterminées à l'article L. 361-9. L'indemnisation versée au titre des trois premiers alinéas, selon la nature des productions, tient compte, le cas échéant, de l'absence ou de l'insuffisance de développement de l'assurance contre les risques climatiques et, s'il y a lieu, du type de contrat souscrit.

Objet

L’amendement réalise tout d'abord une coordination juridique avec d'autres amendements du rapporteur. En outre, il garantit que les filières non couvertes par une solution assurantielle ou les cultures expérimentales feront l’objet d’un traitement à part dans la détermination des seuils d’intervention de l’État. Tout en respectant le droit européen en vigueur, il convient de partir du principe que pour ces filières, tant qu’aucune offre assurantielle n’existe, le système doit au départ garantir les mêmes garanties que celui des calamités agricoles aujourd’hui.






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(n° 350 )

N° COM-63

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DUPLOMB, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 6, seconde phrase

Supprimer la phrase

Objet

Cet amendement est un amendement de coordination à lire avec un amendement du rapporteur qui fixe dans la loi les modalités d'une procédure de réévaluation des pertes par un exploitant.






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(n° 350 )

N° COM-64

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DUPLOMB, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article  L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 361-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 361-4-2. – Si un exploitant agricole conteste l’évaluation des pertes de récoltes ou de cultures retenues pour le calcul des indemnisations mentionnées aux articles L. 361-4 et L. 361-4-1, le comité départemental d'expertise mentionné à l'article L. 361-8 peut être consulté sur la manière dont le sinistré a satisfait aux conditions d’indemnisation. Dès lors qu’un nombre suffisant de réclamations, précisé par arrêté, est atteint au sein du département, le comité départemental d’expertise peut lancer une enquête de terrain en vue d’évaluer une perte moyenne de production sur une zone donnée. Au terme de cette dernière, le comité départemental d’expertise, s’appuyant sur l’expertise de la chambre départementale d’agriculture, propose une rectification, le cas échéant, du montant des dommages subis dans le cadre des indemnisations mentionnées aux articles L. 361-4-1 et L. 361-4-2. Un décret détermine les modalités d’application de cet article. »

Objet

Le comité départemental d’expertise (CDE), maintenu par la réforme actuelle, est placé sous la présidence du préfet et est constitué de représentants de l’Etat (DDFip, DDT), du président de la chambre départementale d’agriculture, de représentants de syndicats agricoles et de représentants des assureurs. Aujourd’hui, il mène des enquêtes de terrain dans le cadre des calamités agricoles pour évaluer le niveau des pertes constatées dans une zone donnée. Les missions des CDE n’évoluent pas dans la mesure où le système des calamités agricoles est préservé pour les pertes de fonds.

L’amendement entend prévoir une voie de recours collective pour un nombre suffisant d’agriculteurs dans une zone donnée s’ils constatent que les pertes estimées, notamment au niveau indiciel, sont minorées par rapport aux pertes réellement constatées. L’amendement prévoit que le CDE peut être saisi d’une demande d’enquête sur le terrain par un nombre d’agriculteurs déterminé. En s’appuyant sur l’expertise de la chambre d’agriculture, et en prenant connaissance des estimations indicielles, il propose une rectification du montant des dommages en cas d’écart injustifié avec la réalité.






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N° COM-65

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DUPLOMB, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du second alinéa de l'article L. 330-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« L’aide à l’installation est minorée si les candidats n'ont pas souscrit une assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles mentionnée au premier alinéa de l'article L. 361-4 ou s'ils n'ont pas réalisé un diagnostic de gestion des risques constatant un niveau de maîtrise des risques suffisant sur l'exploitation. »

Objet

Pour promouvoir le recours à l’assurance récolte, il est proposé que la dotation jeune agriculteur soit minorée si le jeune installé ne souscrit pas à un contrat d’assurance multirisque climatique ou s'il n'a pas réalisé un diagnostic de gestion des risques constatant un niveau de maîtrise des risques suffisant sur l'exploitation.






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N° COM-66

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DUPLOMB, rapporteur


ARTICLE 5


I.  Après l’alinéa 2

Insérer huit alinéas ainsi rédigés :

«  1° bis Après le septième alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

« Tous les ans, après avoir entendu des représentants des entreprises d’assurance commercialisant des produits d’assurance contre les risques climatiques en agriculture bénéficiant de l’aide prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361-4, ou, le cas échéant, du groupement prévu par la loi n° ... du ... portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture, et après avoir pris connaissance des rapports remis par le Gouvernement au Parlement et rendus publics chaque année avant le 1er avril, sur le bilan de l’application des articles L. 361-4 et L. 361-4-1 et les perspectives financières envisagées pour les années suivantes, le comité, s’appuyant sur les travaux de la commission mentionnée au premier alinéa, formule des recommandations au Gouvernement sur les taux à retenir pour : 

« 1° les seuils de franchise prévus à l’article L. 361-4 ; 

« 2° la part cumulée de prise en charge par l’État et la contribution de l’Union européenne des primes ou des cotisations d’assurance afférentes à certains risques agricoles prévue à l’article L. 361-4 ; 

« 3° les seuils d’intervention de l’État prévus à l’article L. 361-4-1 ; 

« 4° les taux d’indemnisation de l’État prévus à l’article L. 361-4-1 en fonction des modalités d’indemnisation. 

« Les recommandations portent sur les cinq années suivantes. 

« Il formule, chaque année, des recommandations sur la fixation des principaux éléments composant le cahier des charges mentionné à l’article L. 361-4. » 

II – Alinéa 4

Rédiger ainsi la deuxième phrase :

La composition de la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes garantit la représentation des organisations syndicales représentatives, des entreprises d’assurance, de l’État et, sur désignation du président de la Commission, en fonction de l'ordre du jour, des filières concernées avec voix consultative, dans des conditions précisées par le décret mentionné à la première phrase du présent alinéa.

Objet

L’amendement entend :

- s’assurer que toutes les filières concernées seront consultées par la CODAR sur les sujets les concernant, en fonction de l'ordre du jour ;

- mettre la CODAR au cœur du dispositif de pilotage des outils de gestion des risques en agriculture pour que les professionnels, qui connaissent le mieux les besoins des exploitants et des assureurs, proposent le système le plus en lien avec les réalités du terrain. Dans ses travaux, la CODAR s’appuiera sur l’expertise de l’éventuel pool d'assureurs et sur un rapport annuel sur la situation financière du dispositif publié par le Gouvernement (prévu à ce stade l’article 15 du projet de loi) ;

- préserver une lisibilité et une stabilité du cadre juridique en vigueur pour les exploitants et les assureurs en proposant des recommandations pour une période de cinq années.






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(1ère lecture)

(n° 350 )

N° COM-67 rect.

25 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DUPLOMB, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 361-8 du code rural et de la  pêche maritime, il est inséré un article L. 361-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 361-9. – Sur la base des recommandations du Comité national de la gestion des risques en agriculture, un décret des ministres chargés de l’agriculture et des finances fixe le taux applicable pour cinq ans en fonction de la nature des productions et, le cas échéant, du type de contrat d’assurance souscrit, pour :

« 1° les seuils de franchise prévus à l’article L. 361-4 ;

« 2° la part cumulée de prise en charge par l’État et la contribution de l’Union européenne des primes ou des cotisations d’assurance afférentes à certains risques agricoles prévue à l’article L. 361-4 ;

« 3° les seuils d’intervention de l’État prévus à l’article L. 361-4-1 ;

« 4° les taux d’indemnisation de l’État prévus à l’article L. 361-4-1 en fonction des modalités d’indemnisation.

« Un arrêté des ministres chargés de l’agriculture et des finances peut fixer temporairement des taux et seuils annuels dérogatoires après avis de la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes mentionnée à l’article L. 361-8.

« S’il est constaté une inflation forte des primes d’assurance, un arrêté des ministres chargés de l’agriculture et des finances peut limiter le montant de la prime admissible au bénéfice de l'aide en imposant temporairement des plafonds appropriés, après avis de la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes mentionnée à l’article L. 361-8. »

Objet

Pour que les acteurs s’engagent résolument dans le nouveau dispositif proposé dans le présent projet de loi, il est essentiel qu’ils disposent d’une visibilité sur les niveaux d’intervention publique dans les années à venir.

Cet amendement précise les conditions de détermination des paramètres par voie réglementaire et propose qu’il soit fixé un taux unique par culture ou groupe de cultures pour une période de cinq ans, sur la base des recommandations du CNGRA et de sa commission spécialisée, la CODAR.

Il resterait toutefois possible de fixer des taux annuels dérogatoires par arrêté des ministres chargés de l’agriculture et des finances, de façon temporaire après avis de la CODAR, même si cette faculté a vocation à être peu employée. En cas de crise menaçant la pérennité de certaines cultures ou mettant en danger l’offre assurantielle disponible sur le marché, une baisse du seuil d’intervention de l’Etat devra être envisagée.

Enfin, s’il est constaté une inflation forte des primes d’assurance pour les exploitants, un arrêté des ministres chargés de l’agriculture et des finances pourra plafonner le montant de ces primes.






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(1ère lecture)

(n° 350 )

N° COM-68

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DUPLOMB, rapporteur


ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU)


Alinéas 3 à 5

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Après le 4° de l’article L. 521-3-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut fixer les modalités de constitution et de reprise de la provision constituée par la coopérative pour engagement de soutien des coopérateurs face aux aléas agricoles ainsi que, le cas échéant, les modalités de constitution et de fonctionnement des caisses de compensation. »


Objet

Amendement rédactionnel – il importe de distinguer, au sein de l’article, ce qui relève du domaine obligatoire du règlement intérieur d’une coopérative de ce qui relève du domaine facultatif.






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(1ère lecture)

(n° 350 )

N° COM-69

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DUPLOMB, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 1

Remplacer les mots :

par la limitation de la sélection adverse des risques par les entreprises d’assurance

par les mots :

en évitant que la sélection des risques par les entreprises d’assurance aboutisse à une éviction de nombreux exploitants agricoles du marché de l’assurance     

Objet

Amendement rédactionnel






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(1ère lecture)

(n° 350 )

N° COM-70

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DUPLOMB, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 2

I. –  Après le mot :

partager

insérer les mots :

, de façon anonyme,

II. –  Après le mot :

données

insérer les mots :

relatives à la sinistralité

III. –  Après le mot :

détiennent

insérer les mots :

auprès d’une structure tierce, qui veille à restituer l’ensemble d’entre elles aux assureurs les ayant partagées avec un degré d’anonymisation et d’agrégation suffisant

Objet

Conformément à l’avis de l’autorité de concurrence, il convient de veiller à ce que des échanges d’informations commerciales sensibles entre assureurs ne résultent pas du partage de données prévues par la loi, au risque de pénaliser les agriculteurs. C’est pourquoi il importe de s’assurer que ce partage garantisse un certain anonymat et qu’il se fasse sous l’égide d’une structure tierce, soumise à des contraintes de confidentialité, chargée de restituer les données partagées aux assureurs de façon suffisamment agrégée et anonymisée.






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(n° 350 )

N° COM-71

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DUPLOMB, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 2

I. – Après les mots :

risques assurés,

insérer les mots :

et, le cas échéant,

II. – Après le mot :

commune

insérer les mots :

sans remettre en cause la liberté commerciale sur la valeur des primes proposées par un assureur à ses clients

Objet

Pour sécuriser le dispositif au regard du droit de la concurrence, l’amendement propose une coordination juridique et précise que la nouvelle architecture ne remettra pas en cause la liberté commerciale des assureurs dans la détermination des primes liées à leur contrat d’assurance.






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(n° 350 )

N° COM-72

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DUPLOMB, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 2

Supprimer les mots :

à exercer en commun certaines activités liées à ces produits,

Objet

A défaut de préciser les activités exercées en commun (liées à la création d’un pool de co-assurance, peu probable en raison des sérieuses réserves émises par l’autorité de la concurrence à ce sujet), le champ d’habilitation proposé est trop large. L’amendement propose de resserrer le champ d’habilitation au strict nécessaire.






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(n° 350 )

N° COM-73

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DUPLOMB, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 2

Après les mots :

ces produits

insérer les mots :

à des conditions raisonnables

Objet

L’article 7 prévoit une obligation pour les assureurs commercialisant des contrats mutirisque climatique de proposer un contrat à tout exploitant en faisant la demande. Une simple proposition leur suffira pour remplir leur obligation, y compris si elle établit une prime fortement prohibitive. Il importe de s’assurer que cette proposition demeure à conditions raisonnables à l’exploitant. L’ordonnance précisera la définition retenue et les sanctions éventuelles aux manquements à cette obligation.






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(n° 350 )

N° COM-74

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DUPLOMB, rapporteur


ARTICLE 7


I. – Alinéa 2

Supprimer les mots :

, à encadrer les procédures d’évaluation et d’indemnisation des sinistres

II. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

1° bis En encadrant les procédures d’évaluation et d’indemnisation des sinistres par les assureurs ;

Objet

Le présent amendement reste à champ constant, en déplaçant pour plus de lisibilité l’encadrement des procédures d’évaluation et d’indemnisation des sinistres dans un alinéa spécifique. Cet encadrement, qui traite notamment des expertises, est essentiel puisque les assureurs pouvant agir pour le compte de l'Etat au titre de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale, il importe qu'ils le fassent dans un cadre commun et harmonisé par culture.






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(n° 350 )

N° COM-75

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DUPLOMB, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

, notamment en pratiquant des opérations de réassurance des risques climatiques en agriculture ; 

Objet

L'amendement précise le champ d'habilitation de l'ordonnance demandée par le Gouvernement en indiquant clairement que la caisse centrale de réassurance (CCR), dans le cadre de la mise en œuvre du « groupement » d’assureurs, aura la possibilité de voir ses missions complétées pour pratiquer des opérations de réassurance des risques climatiques en agriculture, notamment au début de la réforme pour en garantir la réussite, réaffirmant en cela son rôle de réassureur public. Si les missions étaient ainsi complétées, l'application de cette éventualité demeure toutefois conditionnée à l'adoption d'une disposition spécifique en loi de finances dans le respect de la loi organique relative aux lois de finances.






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(n° 350 )

N° COM-76

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DUPLOMB, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 5

Après le mot :

permettant

rédiger ainsi la fin de cet article :

de s’assurer qu’il ne soit pas fait appel de manière irrégulière, abusive ou frauduleuse à la solidarité nationale dans le respect des articles L. 361-1 A et L. 361-4 à L. 361-5 du code rural et de la pêche maritime, et d’assurer le respect des dispositions résultant des ordonnances prévues au présent I ;

Objet

Amendement de précision






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(n° 350 )

N° COM-77

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DUPLOMB, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 9, première phrase

Remplacer le nombre :

six

par le nombre :

quatre

Objet

Il est essentiel que les textes d'application de la réforme soient connus le plus tôt possible avant l'entrée en vigueur de la loi en janvier 2023 pour laisser le temps aux acteurs de s'adapter.

L'amendement réduit la durée de l'habilitation à prendre des mesures du domaine de la loi par voie d'ordonnance de six à quatre mois, ce qui semble être un équilibre satisfaisant entre le besoin de temps pour réaliser les consultations et la nécessité de publier les textes suffisamment en amont.






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(n° 350 )

N° COM-78

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DUPLOMB, rapporteur


ARTICLE 8


1) Alinéa 4

Remplacer les mots :

, les articles L. 361-4-1 à L. 361-6 et l’avant-dernier alinéa de l’article L. 361-8

par les mots :

et les articles L. 361-4-1 à L. 361-6

2) Alinéa 6

Remplacer les mots :

, les articles L. 361-4-1 à L. 361-6 et l’avant-dernier alinéa de l’article L. 361-8

par les mots :

et les articles L. 361-4-1 à L. 361-6

3) Alinéa 11

Supprimer les mots :

et l’avant-dernier alinéa de l’article L. 361-8

4) Alinéa 16

Supprimer les mots :

et l’avant-dernier alinéa de l’article L. 361-8

Objet

L’amendement entend rétablir la compétence du FNGRA pour analyser les outils de gestion des risques en outre-mer.






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(n° 350 )

N° COM-79

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DUPLOMB, rapporteur


ARTICLE 12


Alinéa 2

Rédiger ainsi le début de l’alinéa :

Lorsqu’elle résulte d’aléas climatiques débutant avant la date mentionnée au premier alinéa du présent I, l’indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures demeure soumise... (le reste sans changement)

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 350 )

N° COM-80

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DUPLOMB, rapporteur


ARTICLE 13 (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’amendement supprime le rapport dans la mesure où cette mission relève, dans la version du texte de la commission, de la CODAR.






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(n° 350 )

N° COM-81

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DUPLOMB, rapporteur


ARTICLE 14 (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’amendement supprime le rapport d’évaluation de la loi qui relève du rôle du Parlement.






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(n° 350 )

N° COM-82

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DUPLOMB, rapporteur


ARTICLE 15 (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Par coordination juridique, l’amendement supprime cet article car ce rapport sur la situation financière est désormais intégré au sein de l’article 5 et sera remis annuellement à la CODAR pour éclairer ses recommandations. 






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(n° 350 )

N° COM-83 rect.

25 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DUPLOMB, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 (NOUVEAU)


Après l'article 15 (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les actions et pistes d’évolution à envisager aux niveaux européen et national dans les années à venir pour adapter les outils de gestion des risques climatiques en agriculture.

Ce rapport évalue notamment les pistes d’évolution les plus pertinentes à promouvoir pour réformer les modalités de calcul du potentiel de production moyen par culture, notamment les moyens de rendre le calcul de la moyenne olympique plus cohérent avec la réalité des impacts du changement climatique pour les exploitants.

Il indique les moyens envisagés par l’État pour mieux prendre en compte les moyens de prévention mis en œuvre par les exploitants, qu’ils aient souscrit ou non une assurance multirisque climatique, afin d’éviter de décourager certaines actions vertueuses non reconnues dans le système actuel. Il identifie à ce titre des pistes pour ne pas pénaliser, par une minoration, les taux d’indemnisation au titre de la solidarité nationale pour les exploitants non assurés disposant des moyens de prévention offrant une protection suffisante face à certains risques.

Objet

Dans ce rapport, le Gouvernement présentera les pistes à promouvoir au niveau européen et international, et à décliner ensuite au niveau national, pour réformer les normes constituant de vrais freins au développement de l’assurance récolte, notamment sur le sujet de la moyenne olympique ou de la promotion d’autres outils de gestion des risques.






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(n° 350 )

N° COM-84

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DUPLOMB, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 4, première phrase

1) après les mots :

en agriculture

insérer les mots :

, de ses comités départementaux d'expertise

2) remplacer les mots :

de ce comité

par les mots :

de ces comités

Objet

L'amendement entend maintenir la présence de comités départementaux d'expertise.






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(n° 350 )

N° COM-85

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SALMON, LABBÉ, GONTARD, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et PARIGI et Mmes de MARCO, Mélanie VOGEL, TAILLÉ-POLIAN et PONCET MONGE


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Alinéa 1

Après les mots :

du changement climatique,

Insérer les mots :

en accompagnant la transition vers des pratiques agroécologiques, sources de résilience et d’autonomie, telle que la diversification des productions ou l’agroforesterie,

Objet

Cet amendement vise à rappeler qu’un volet important de la stratégie pour adapter l’agriculture au réchauffement climatique et prévenir les risques se situe dans le développement de l'agroécologie.

Alors que le gouvernement a annoncé pour 2023 un doublement du budget pour l’indemnisation des risques (via la PAC et des abondements de l’État) il apparaît ici nécessaire de noter que l’enveloppe dédiée à la transition agroécologique reste quant à elle jugée largement insuffisante, notamment dans la nouvelle Politique agricole commune.

Ainsi, ce constat d’une faiblesse des moyens accordés à la transition est partagé par des organisations agricoles, les associations environnementales, ou encore l’Autorité environnementale.

Pourtant, l’agroécologie est un levier essentiel pour l’adaptation aux changements climatiques, comme l’a souligné le rapport Sénatorial « Adapter la France aux dérèglements climatiques à l'horizon 2050 : urgence déclarée » qui identifie la diversification des assolements et des cultures, le travail sur la vie du sol et l’agroforesterie comme des pratiques permettant une meilleure résilience face aux aléas.

A titre d’exemple, l’agroforesterie permet de limiter les effets de la sécheresse, et donc de protéger les cultures. En système d’élevage, elle permet également de fournir de l’ombre et des fourrages complémentaires aux animaux. Elle a également un effet positif sur le risque d’inondation.

Les auteurs du présent amendement jugent nécessaire de rappeler parmi les principes de la politique agricole, cette primauté de la construction d’une agroécologie résiliente, en amont de l’approche par la gestion des risques.






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N° COM-86

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SALMON, LABBÉ, GONTARD, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2


Alinéa 2

Remplacer le nombre :

70 %

Par le nombre :

65 %

Objet

Cet amendement vise à supprimer la disposition de l’article permettant de rehausser le taux total de cofinancement public des contrats d’assurance MRC, de 65% actuellement à 70%.

En effet, les auteurs de cet amendement ont des doutes sérieux sur l’utilisation de l’assurance récolte pour renforcer la protection des agriculteurs et adapter l’agriculture aux changements climatiques à venir.

En effet, ces assurances récoltes restent très peu accessibles dans de nombreuses filières, voire complètement inaccessibles dans d’autres, malgré un financement public important, et que ce projet de loi vise à renforcer.

De même, dans son avis sur le Plan Stratégique National de la France, l’Autorité environnementale estime que l’assurance récolte peut avoir des impacts négatifs sur l’environnement en soutenant des systèmes d’exploitation fortement consommateurs d’intrants, et estime qu’il est nécessaire d’évaluer son impact sur l’adaptation au changement climatique.

Aussi, les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas ouvrir à une augmentation du financement de l’assurance privée via la PAC, cette augmentation se faisant au dépend des politiques publiques du 2e Pilier permettant une meilleure résilience agricole, notamment, l’ICHN, qui permet de maintenir une diversité de production sur les territoires, ou encore, les MAEC et aides à la conversion bio, qui permettent la transition vers l’agroécologie.

Des productions diversifiées, réparties sur les territoires, des pratiques agronomiques comme le travail sur la vie du sol, sur l’agroforesterie, sur les assolements sont au cœur de la résilience, mais les politiques publiques permettant d’accompagner leur développement, comme les MAEC ou les aides bio restent ainsi largement sous financées par le 2e pilier.

Les acteurs de l’agroécologie et les associations environnementales estiment que le montant des aides à la conversion bio  ne permettra pas d’atteindre les objectifs de développement des surfaces fixés par l’Union Européenne. De même, l’Autorité environnementale s’interroge sur le caractère suffisamment incitatif de l’aide à la conversion bio, en l’absence d’aide au maintien.

Dans le même temps, l’engagement du gouvernement est également passer la contribution totale - du budget, de la PAC et du secteur - de 300 millions à 600 millions grâce à la solidarité nationale pour le projet de loi de finances 2023, sans que soient explicités clairement les impacts budgétaires de ce choix sur les autres politiques publiques.

Cet amendement vise donc à limiter le taux de subvention publique aux contrats privés, en le repassant à 65%, pour, a minima, maintenir l’équilibre budgétaire actuel et questionner sur ces montants d’aides publiques qui ne bénéficient qu'à une minorité d’agriculteurs, et pèsent, in fine, sur le financement transition agroécologique.






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N° COM-87

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. SALMON, LABBÉ, GONTARD, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL


ARTICLE 3



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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N° COM-88

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. SALMON, LABBÉ, GONTARD, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL


ARTICLE 3



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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N° COM-89

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. SALMON, LABBÉ, GONTARD, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mmes PONCET MONGE et de MARCO, M. PARIGI et Mmes Mélanie VOGEL et TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 3


Alinéa 6

Après les mots :

le cas échéant,

Insérer les mots :

de l’absence, de la trop faible accessibilité ou

Objet

Cet amendement de repli propose de préciser la prise en compte du contexte assurantiel et notamment de l’absence ou de l’inaccessibilité de l’offre assurantielle pour certaines productions afin de fixer le seuil de déclenchement de l’indemnisation via la solidarité nationale, ainsi que les montants de l’indemnité.

Ainsi, par exemple, pour le secteur de la viande bovine, pour lequel les assurances sont actuellement inaccessibles du fait de leur prix, un déclenchement de la solidarité nationale au-dessus de 30% de pertes, qui correspond au seuil pour déclencher le fonds des calamités agricoles, constituerait un recul fort pour ces filières, déjà en difficultés du fait de prix non rémunérateurs, et de risques climatiques toujours plus forts. La filière arboricole se situe dans la même situation.

Dans un contexte de hausse des tarifs des contrats d’assurance multirisques climatique des récoltes (MRC) pour l’année 2022, s’élevant jusqu’à 25 % pour certaines cultures, la réforme proposée, qui renvoie au décret toutes les modalités d’indemnisation n’apporte aucune garantie pour s’assurer que la solidarité nationale puisse être actionnée à partir d’un seuil équivalent à celui des calamités agricoles pour les productions qui sont actuellement, du fait d’une offre assurantielle inaccessible, couvertes par ce régime. Cette réforme porte donc le risque d’un recul de leur protection face aux aléas pour ces filières.

De plus, il existe de nombreuses productions pour lesquelles il n’y a pas d’offre assurantielle, comme le maraîchage diversifié, l’apiculture, ou les plantes aromatiques et médicinales. Pour ces productions, avoir un seuil de perte de déclenchement de la solidarité nationale supérieur à celui actuellement en vigueur avec les calamités agricoles implique également un potentiel désengagement de l’État face aux aléas climatiques.

La rédaction actuelle de l’article 4 qui évoque "un développement insuffisant" de l’assurance pour certaines filières ne reflète pas la réalité du contexte, à savoir l’absence totale d’offre assurantielle pour certaines productions, et une inaccessibilité de l’offre assurantielle pour une écrasante majorité des surfaces en prairie et en arboriculture à ce jour.

Cet amendement propose donc, sans fixer de seuil pour échapper à l’application de l’article 40, de prévoir une prise en compte équitable de ces productions dans le futur décret.






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(n° 350 )

N° COM-90

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SALMON, LABBÉ, GONTARD, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL


ARTICLE 3


Alinéa 6

Après les mots :

nature des productions,

Insérer les mots :

afin d’inciter à la diversification des exploitations et

Objet

La diversification des productions est un levier important de résilience au changement climatique, comme l’indique notamment le rapport le rapport sénatorial « Adapter la France aux dérèglements climatiques à l'horizon 2050 : urgence déclarée ».

Or actuellement, ni le régime des calamités agricoles ni l’assurance privée n’incluent correctement cette dimension. Ces deux politiques sont en effet inefficaces pour inciter au changement de pratiques vers une plus grande diversification.

Ainsi le régime des calamités agricoles ne permet pas une bonne indemnisation des exploitations diversifiées, comme le souligne le rapport sénatorial issu de la mission d’information « sur la gestion des risques climatiques et l’évolution de nos régimes d’indemnisation » (2019), qui précise que les effets des seuils utilisés par le régime des calamités agricole (30% de perte de rendement, 13% du produit brut théorique de l’exploitation) “nuisent gravement aux exploitations les plus diversifiées”, et privilégient les “systèmes de production en monoculture”.

De même, le plus souvent, l’assurance récolte n’incite pas non plus, via la structure des contrats, à la diversification.

Cet amendement propose donc que, dans la fixation par décret des modalités d’indemnisation proposées par le dispositif institué par le projet de loi, une meilleure prise en compte de la diversification, et une incitation à cette pratique soient prévues.






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(1ère lecture)

(n° 350 )

N° COM-91

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SALMON


ARTICLE 3


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa

Objet

L’alinéa 5 du présent article stipule que l’indemnisation peut être versée par un réseau d’interlocuteurs agréés agissant pour le compte de l’État, et désignés par appel d’offre, qui seront, a priori les sociétés d’assurance distribuant l’assurance récolte. Cet alinéa pose ainsi d’importantes questions quant au futur du versement des indemnisations, notamment pour les agriculteurs non assurés qui, par définition, n’ont pas de relation avec l’assurance-récolte privée.

Il pose aussi des questions sur l’affaiblissement des services publics, et la délégation de leurs missions, in fine, à des acteurs privés.

Cet alinéa participe ainsi à la construction par le présent projet de loi d’un désengagement de l’État au profit des assurances privées, concernant l’indemnisation des agriculteurs.

Certes, la question des délais d’indemnisation doit être traitée, et le régime des calamités agricole posait trop souvent des problèmes en ce sens, l’indemnité pouvant être perçue jusque 18 mois après le sinistre, alors que les besoins en trésorerie sont souvent imminents en cas de dommage, notamment pour l’achat de fourrage.

Pour autant, plutôt que de travailler à améliorer leur performance et leur rapidité, cet alinéa semble affaiblir à nouveau les services publics, pour confier leur mission à des acteurs privés, sans apporter de garanties suffisantes, notamment sur les potentielles atteintes aux données personnelles des exploitants agricoles.

 Cet amendement vise donc à supprimer ce nouveau mécanisme.






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(1ère lecture)

(n° 350 )

N° COM-92

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. SALMON, LABBÉ, GONTARD, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL


ARTICLE 3


Alinéa 6

I. Remplacer les mots :

peut également fixer

Par les mots

fixe également

II. Remplacer les mots :

demande de réévaluation par les exploitants.

Par les mots :

contestation par les exploitants, entraînant une mission d’enquête complémentaire sur place pour procéder à une estimation des dommages.

Objet

Il s’agit d’un amendement de repli.

Les auteurs de cet amendement estiment que la délégation à des acteurs privés de l’évaluation des pertes, proposée par l’article n’est pas satisfaisante. Aussi, ils proposent, que, a minima, un agriculteur puisse avoir un moyen de contester l’évaluation qui est faite du préjudice, si elle ne lui semble pas en accord avec le dommage subi, en demandant une visite sur place.

Alors que le régime des calamités agricoles permettait une enquête de terrain, avec une participation de nombreux acteurs, le système d’évaluation proposé par le nouveau dispositif n’apporte pas ces garanties. La mention d’un interlocuteur agréé par l’État reste floue et ne semble pas assurer la même proximité avec le terrain que le système mis en place pour les calamités agricoles.

L’enquête de terrain et une participation des agriculteurs ont été identifiés comme une force du régime des calamités agricoles par le rapport sénatorial « sur la gestion des risques climatiques et l’évolution de nos régimes d’indemnisation » (2019), car elles permettent un lien direct avec les sinistrés et les territoires, et de constater, de visu, l’ampleur des dommages.

De plus, les méthodes satellitaires ont leurs limites, notamment pour l’évaluation des pertes dans les prairies, et elles doivent ainsi pouvoir être confirmées par une enquête de terrain, lorsqu’un exploitant le juge nécessaire.

Cet amendement propose donc la mise en place d’un système de recours, permettant à l’agriculteur de demander une expertise sur place.






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(1ère lecture)

(n° 350 )

N° COM-93

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. SALMON


ARTICLE 5


Alinéa 4, deuxième phrase

Après les mots :

la représentation

Ajouter les mots :

, à parts égales,

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que le recours grandissant à l’assurance récolte pose de nombreuses questions, et sont en faveur du développement d’un fonds mutuel solidaire, permettant une couverture universelle des producteurs. En effet, les risques du recours à l’assurance privée sont nombreux, notamment du fait de la faible accessibilité des assurances, en particulier pour certaines productions et certaines zones, ou encore de l’absence d’assurance pour certaines productions. De plus, le recours à l’assurance ne favorise pas la transition vers des pratiques agroécologiques, sources de résilience.

Pourtant, l’article 5 semble placer les assureurs au cœur de la gouvernance du nouveau système de gestion des risques, via la création de la commission chargée de l’orientation et du développement de l’assurance récolte au sein du CNGRA.

Via cet amendement de repli, ses auteurs souhaitent, a minima, garantir un minimum d’équité au sein de cette commission, en prévoyant dans la loi que la désignation de ses membres assure la représentation, à part égale des assureurs, des agriculteurs, et de l’État.






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(n° 350 )

N° COM-94

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SALMON, LABBÉ, GONTARD, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 7, qui renvoie à des ordonnances un large pan de la réforme, contribuant à la rendre flou le présent projet de loi, à exclure le Parlement de sa construction, et à susciter des inquiétudes dans le monde agricole sur le désengagement de l’État de l’indemnisation des aléas climatiques.

Ce renvoi aux ordonnances est ainsi très large, puisqu’il concerne des points centraux comme les obligations fixées aux entreprises d’assurance, la mise en place d’un groupement d’assureurs, ou encore l'instauration d’obligations déclaratives pour les agriculteurs.

Ce recours aux ordonnances est d’autant plus questionnable que l’Autorité de la concurrence a émis des réserves sur la proposition portée par cet article.

Enfin, cet article contribue, comme le reste du texte, à placer l’assurance au cœur de l’indemnisation des agriculteurs et des agricultrices, sans garanties fortes sur l’universalité et l’équité du système et c’est pourquoi il est proposé, par cet amendement, sa suppression.






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(1ère lecture)

(n° 350 )

N° COM-95

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SALMON, LABBÉ, GONTARD, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL


ARTICLE 7


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement de repli propose de supprimer l’habilitation du gouvernement à légiférer sur la fixation d’obligations déclaratives pour les agriculteurs qui ne sont pas assurés. Il appartient en effet aux agriculteurs non-assurés de décider librement s’ils déclarent toute information qui les concerne aux sociétés d’assurance. Ce point semble par ailleurs poser des questions en termes de gestion des données personnelles des agriculteurs, et c’est pourquoi cet amendement propose la suppression de ces obligations déclaratives pour les non-assurés.






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(1ère lecture)

(n° 350 )

N° COM-96

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. SALMON, LABBÉ, GONTARD, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL


ARTICLE 3



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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(1ère lecture)

(n° 350 )

N° COM-97

25 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Patrice JOLY

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5


I.  – Après l’alinéa 2

Insérer huit alinéas ainsi rédigés :

«  1° bis Après le septième alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

« Tous les ans, après avoir entendu des représentants des entreprises d’assurance commercialisant des produits d’assurance contre les risques climatiques en agriculture bénéficiant de l’aide prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361-4, ou, le cas échéant, du groupement prévu par la loi n° … du … portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture, et après avoir pris connaissance des rapports remis par le Gouvernement au Parlement et rendus publics chaque année avant le 1er avril, sur le bilan de l’application des articles L. 361-4 et L. 361-4-1 et les perspectives financières envisagées pour les années suivantes, le comité, s’appuyant sur les travaux de la commission mentionnée au premier alinéa, formule des recommandations au Gouvernement sur les taux à retenir pour : 

« 1° les seuils de franchise prévus à l’article L. 361-4 ; 

« 2° la part cumulée de prise en charge par l’État et la contribution de l’Union européenne des primes ou des cotisations d’assurance afférentes à certains risques agricoles prévue à l’article L. 361-4 ; 

« 3° les seuils d’intervention de l’État prévus à l’article L. 361-4-1 ; 

« 4° les taux d’indemnisation de l’État prévus à l’article L. 361-4-1 en fonction des modalités d’indemnisation. 

« Les recommandations portent sur les cinq années suivantes. 

« Il formule, chaque année, des recommandations sur la fixation des principaux éléments composant le cahier des charges mentionné à l’article L. 361-4. » 

II. – Alinéa 4

Rédiger ainsi la deuxième phrase :

La composition de la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes garantit la représentation des organisations syndicales représentatives, des entreprises d’assurance, de l’État et, sur désignation du président de la commission, en fonction de l'ordre du jour, des filières concernées avec voix consultative, dans des conditions précisées par le décret mentionné à la première phrase du présent alinéa.

Objet

L’article 5 du présent projet de loi propose la création d’une commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes (« CODAR ») au sein du Comité national de la gestion des risques en agriculture.

Le présent amendement entend d’abord mettre cette nouvelle CODAR au cœur du dispositif de pilotage des outils de gestion des risques en agriculture pour que les professionnels, qui connaissent le mieux les besoins des exploitants et les contraintes des assureurs, proposent le système le plus en lien avec les réalités du terrain.

Il propose ainsi que la CODAR formule tous les ans des recommandations au Gouvernement sur les taux à retenir pour les différents paramètres de la réforme, et ce pour les cinq années suivantes. Il s’agit en effet d’offrir aux exploitants agricoles, mais également aux assureurs, de la visibilité sur ces paramètres et une stabilité du cadre juridique.

Enfin, l’amendement entend s’assurer que toutes les filières concernées seront consultées par la CODAR sur les sujets les concernant.






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(1ère lecture)

(n° 350 )

N° COM-98

25 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Patrice JOLY

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 361-8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 361-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 361-9. – Sur la base des recommandations du Comité national de la gestion des risques en agriculture, un décret des ministres chargés de l’agriculture et des finances fixe le taux applicable pour cinq ans en fonction de la nature des productions et, le cas échéant, du type de contrat d’assurance souscrit, pour :

« 1° les seuils de franchise prévus à l’article L. 361-4 ;

« 2° la part cumulée de prise en charge par l’État et la contribution de l’Union européenne des primes ou des cotisations d’assurance afférentes à certains risques agricoles prévue à l’article L. 361-4 ;

« 3° les seuils d’intervention de l’État prévus à l’article L. 361-4-1 ;

« 4° les taux d’indemnisation de l’État prévus à l’article L. 361-4-1 en fonction des modalités d’indemnisation.

« Un arrêté des ministres chargés de l’agriculture et des finances peut fixer temporairement des taux et seuils annuels dérogatoires après avis de la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes mentionnée à l’article L. 361-8.

« S’il est constaté une inflation forte des primes d’assurance, un arrêté des ministres chargés de l’agriculture et des finances peut limiter le montant de la prime admissible au bénéfice de l'aide en imposant temporairement des plafonds appropriés, après avis de la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes mentionnée à l’article L. 361-8. »

Objet

Pour que les acteurs s’engagent résolument dans le nouveau dispositif proposé dans le présent projet de loi, il est essentiel qu’ils disposent d’une visibilité sur les niveaux d’intervention publique dans les années à venir.

Cet amendement précise les conditions de détermination des paramètres par voie réglementaire, par culture ou groupe de cultures, et propose qu’ils soient fixés pour une période de cinq ans, sur la base des recommandations du CNGRA.

Il resterait toutefois possible de fixer des taux annuels dérogatoires par arrêté des ministres chargés de l’agriculture et des finances, de façon temporaire  après avis de la CODAR, même si cette faculté a vocation à être peu employée. En cas de crise menaçant la pérennité de certaines cultures ou mettant en danger l’offre assurantielle disponible sur le marché, une baisse du seuil d’intervention de l’État devra être envisagée.

Enfin, s’il est constaté une inflation forte des primes d’assurance pour les agriculteurs, un arrêté des ministres chargés de l’agriculture et des finances pourra plafonner le montant de ces primes.






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(1ère lecture)

(n° 350 )

N° COM-99

25 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NOUGEIN

au nom de la commission des finances


ARTICLE 7


Alinéa 2

I. –  Après le mot :

partager

insérer les mots :

, de façon anonyme,

II. –  Après le mot :

données

insérer les mots :

relatives à la sinistralité

III. –  Après le mot :

détiennent

insérer les mots :

auprès d’une structure tierce, qui veille à restituer l’ensemble d’entre elles aux assureurs les ayant partagées avec un degré d’anonymisation et d’agrégation suffisant

Objet

Le présent amendement vise à préciser les modalités de partage de données entre assureurs qui sera déterminé par l'ordonnance prise en application de l'article 7.

L'article 7 prévoit que les assureurs souhaitant commercialiser des produits d'assurance contre les risques climatiques en agriculture devront partager les données qu'ils détiennent, dans le respect du droit de la concurrence et du droit des données personnelles. L'objectif de ce partage de données est d'améliorer la connaissance des risques de pertes en raison des aléas climatiques, afin de permettre aux assureurs d'élaborer une tarification pertinente pour les exploitants agricoles.

Dans cette perspective, il est proposé de restreindre le champ de l'habilitation en prévoyant que les données transmises par les assureurs sont anonymes. Ces données sont transférées à une structure tierce, qui reste à déterminer, et qui sera chargée de restituer aux assureurs participant à ce processus de partage les données retraitées, dans un format anonymisé et agrégé, de façon à garantir la confidentialité des données. Il est également précisé que seules les données relatives à la sinistralité sont partagées, conformément à l'avis de l'Autorité de la concurrence, qui rappelle que ce partage de données ne peut pas donner lieu à un échange d'informations commerciales sensibles entre les assureurs.






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(1ère lecture)

(n° 350 )

N° COM-100

25 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NOUGEIN

au nom de la commission des finances


ARTICLE 7


Alinéa 2

I. – Après les mots :

risques assurés,

insérer les mots :

et, le cas échéant,

II. – Après le mot :

commune

insérer les mots :

sans remettre en cause la liberté commerciale sur la valeur des primes proposées par un assureur à ses clients

Objet

Le présent amendement vise à préciser que l'élaboration de la tarification technique commune par les assureurs ne remet pas en cause la liberté commerciale sur la valeur des primes proposées par un assureur à ses clients.

En effet, une prime d'assurance est composée, d'une part, d'une tarification technique visant à couvrir un risque et, d'autre part, d'une prime commerciale relative à la prestation de service délivrée par l'assureur.

Afin de sécuriser le dispositif au regard du droit de la concurrence, il convient de préciser que la tarification technique commune, qui découle de la mutualisation des données et des risques, ne signifie pas une harmonisation complète du montant des primes, les assureurs restant libres de définir leur prime commerciale.

 






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(1ère lecture)

(n° 350 )

N° COM-101

25 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NOUGEIN

au nom de la commission des finances


ARTICLE 7


Alinéa 2

Supprimer les mots :

à exercer en commun certaines activités liées à ces produits,

Objet

Le présent amendement vise à restreindre le champ de l'habilitation à légiférer par ordonnance en supprimant une disposition dont l'intérêt reste à démontrer.

En effet, en permettant au Gouvernement de prendre une ordonnance permettant aux assureurs d'exercer en commun certaines activités liées aux produits d'assurance contre les risques climatiques en agriculture, le champ d'habilitation proposé semble particulièrement vague.

La mise en œuvre d'un groupement prenant la forme d'un modèle de « co-assurance », c'est-à-dire un groupement dans lequel les assureurs mutualiseraient leurs données, leurs risques, leur tarification, et qui encadrerait strictement les relations entre les assureurs et leurs clients, apparaît comme étant la seule justification de cette disposition. Or, compte tenu des réserves importantes de l'Autorité de la concurrence exprimées sur ce modèle, sa mise en œuvre semble, à l'heure actuelle, peu probable.

Ainsi, eu égard à sa portée très générale et son utilité discutable, le présent amendement propose de supprimer cette disposition.






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(1ère lecture)

(n° 350 )

N° COM-102

25 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NOUGEIN

au nom de la commission des finances


ARTICLE 7


Alinéa 2

Après les mots :

ces produits

insérer les mots :

à des conditions raisonnables

Objet

Le présent amendement vise à préciser que la prime qui est proposée à tout exploitant faisant la demande de souscription d'un contrat multirisques climatique est fixée dans des conditions raisonnables.

En effet, l'article prévoit une obligation pour les assureurs distribuant ces contrats d'en proposer un à tout exploitant qui en fait la demande. Or, une simple proposition leur suffira pour remplir cette obligation, y compris si celle-ci se traduit par l'application d'une prime fortement prohibitive.

Eu égard à l'objectif d'élargir la couverture assurantielle des exploitants agricoles en la rendant accessible, et au fait que la prime versée par l'exploitant fait l'objet d'un subventionnement avec des deniers publics, il convient de s'assurer que le montant de celle-ci reste raisonnable, compte tenu du risque assuré.






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(1ère lecture)

(n° 350 )

N° COM-103

25 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NOUGEIN

au nom de la commission des finances


ARTICLE 7


I. – Alinéa 2

Supprimer les mots :

, à encadrer les procédures d’évaluation et d’indemnisation des sinistres

II. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

1° bis En encadrant les procédures d’évaluation et d’indemnisation des sinistres par les assureurs ;

Objet

Le présent amendement précise qu’il ne reviendra pas aux assureurs commercialisant des contrats contre les risques climatiques en agriculture, mais à l’État, dans le cadre de l'ordonnance, d’encadrer les procédures d’évaluation et d’indemnisation des sinistres. 

En l’effet, l’article 7 prévoit une habilitation à légiférer par ordonnances pour définir plusieurs obligations aux assureurs qui commercialiseront ces contrats, telles que le partage des données sur la sinistralité, la mutualisation des risques, ou encore l’encadrement des procédures d’évaluation et d’indemnisation des sinistres.

Si une harmonisation de ces procédures entre tous les assureurs qui distribueront ces contrats est indispensable pour assurer une couverture homogène de ces risques, la détermination de ce cadre harmonisé doit relever de l’État, et non être délégué aux assureurs eux-mêmes.






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(1ère lecture)

(n° 350 )

N° COM-104

25 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NOUGEIN

au nom de la commission des finances


ARTICLE 7


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

, notamment en pratiquant des opérations de réassurance des risques climatiques en agriculture ;

Objet

Le présent amendement précise la nature des missions qui pourront être confiées par ordonnance à la caisse centrale de réassurance (CCR), dans le cadre de la mise en œuvre du « groupement » d’assureurs, en indiquant la possibilité de pratiquer des opérations de réassurance des risques climatiques en agriculture.

En effet, l’article 7 prévoit une habilitation à légiférer par ordonnance particulièrement large concernant les futures missions de la caisse centrale de réassurance. Alors que le schéma de gouvernance de ce nouveau groupement d’assureurs n’est pas encore arrêté, la CCR pourrait être amenée à intervenir de façon plus ou moins large, en étant par exemple chargée d’agréger et de traiter les données relatives à la sinistralité, ou encore d'agir en tant que réassureur public, sur un périmètre de risques à définir le cas échéant.

En tout état de cause, quel que soit le schéma final retenu, il est proposé d'affirmer son rôle de réassureur public, selon des modalités qui seront précisées par ordonnance. Ce rôle de réassureur public pourrait permettre de réassurer des risques limités, par exemple pour l’indemnisation de cultures expérimentales, ou des risques plus larges, dans le cadre d’un traité de réassurance global, sans préjuger de l'octroi éventuel de la garantie de l’État qui devra être prévu, si nécessaire, par une disposition de loi de finances.

Cette mission confiée à la CCR contribue au succès de la réforme, en rendant le « pool » (groupement) attractif pour les assureurs, et en permettant ainsi d’attirer de nouveaux acteurs sur le marché de l’assurance récolte.