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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Limiter l'engrillagement des espaces naturels et protéger la propriété privée

(1ère lecture)

(n° 43 rect. bis )

N° COM-4

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOMON, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

À la première phrase du 1° du I de l’article L. 171-1 du code de l’environnement, les mots : « Aux espaces clos et » et les mots : « des domiciles ou de la partie » sont supprimés.

Objet

Conformément aux préconisations du rapport du CGEDD et du CGAAER d'août 2019 et à la demande de l'ensemble des parties prenantes auditionnées, l'amendement propose de permettre aux agents de l'OFB de contrôler les enclos antérieurs à 2005 qui subsisteraient mais qui auront rejoint le droit commun de la chasse, sans se voir opposer l'assimilation de l'espace enclos à un domicile.

Actuellement, en cas de refus de contrôle d’un lieu clos, les agents ne peuvent procéder au contrôle qu’avec une ordonnance du juge des libertés et de la détention conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 171-2 du CE. Ils ne peuvent notamment pas faire application du délit d’obstacle aux fonctions.

Par cet amendement, en retirant la mention des « espaces clos » et des "domiciles" de l’article L. 171-1 du code de l'environnement, le recours au juge des libertés et de la détention n'est plus prévu qu’en cas de refus d’accès aux "locaux d'habitation".

Par voie de conséquence, il sera possible de retenir un délit d’obstacle aux fonctions en cas de refus de contrôle des espaces clos. Le délit étant flagrant et passible d’une peine d’emprisonnement, les agents de l’OFB pourront procéder à l’arrestation de la personne et à sa remise à un OPJ conformément aux dispositions de l’article 73 du CPP.

Là où la chasse se pratique, la police de la chasse doit pouvoir s’exercer pleinement.