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commission des finances

Proposition de loi

Protection des épargnants

(1ère lecture)

(n° 586 )

N° COM-12

23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. de MONTGOLFIER et HUSSON, rapporteurs


ARTICLE 3


I. – Alinéas 1 et 2

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

Après le 2° de l'article L. 552-3 du code des assurances, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

II. – Alinéa 3

1° Après les mots :

du contrat

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

. Un arrêté du ministre chargé de l’économie détermine les types de fonds concernés ; »

III. – Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

IV. – Alinéa 6

1° Première phrase

a) Remplacer les mots :

aux premier et deuxième alinéas

par les mots :

au premier alinéa

b) et les mots :

et dont les frais totaux, constituant la somme des frais de gestion et des frais récurrents prélevés sur le contrat, ne dépassent pas un montant maximal fixé par un arrêté du ministre chargé de l’économie, ce montant maximal pouvant varier selon les caractéristiques de ces produits

par les mots :

ou des versements affectés à l’acquisition de droits exprimés en unités de compte prévus au deuxième alinéa de l’article L. 224-3

2° Rédiger ainsi la seconde phrase :

Un arrêté du ministre chargé de l’économie détermine les types de fonds concernés. 

V. Alinéa 7 

Remplacer la date :

2024

par la date :

2025

Objet

Le présent amendement apporte trois modifications aux dispositions initiales de l’article 3, sans aucunement remettre en cause l’objectif du dispositif, à savoir obliger les distributeurs d’assurance vie et de plans d’épargne retraite à lister les produits indiciels cotés disponibles à la souscription. En effet, ces produits, souvent moins chargés en frais, ne sont encore que trop peu présentés aux épargnants. Une plus grande transparence est donc requise pour améliorer l’information des épargnants et favoriser la concurrence sur le marché de l’épargne, au bénéfice des souscripteurs.

Il procède tout d’abord à divers ajustements techniques. Ensuite, il renvoie à un arrêté du ministre chargé de l’économie le soin de définir les fonds listés, étant donné qu’il n’existe pas de définition des fonds indiciels dans le code monétaire et financier. Le renvoi à l’arrêté du ministre chargé de l’économie pour fixer un montant maximal de frais au-delà duquel ces produits indiciels ne pourraient pas être listés serait en revanche supprimé, dans la mesure où il n’existe pas de critères objectifs pour définir ce seuil. Par ailleurs, l’article 4 de la présente proposition de loi visant justement à améliorer la présentation des frais et de la performance nette des fonds, il pourra être utilisé par les épargnants qui envisageraient de souscrire à un fonds indiciel coté.

Enfin, il est proposé de décaler l’entrée en vigueur de l’article au 1er janvier 2025, et ce afin de laisser le temps au Gouvernement de prendre l’arrêté définissant les fonds listés d’une part, et aux distributeurs de s’adapter à ces nouvelles exigences d’autre part. Ce délai doit également encourager au développement des fonds indiciels, encore peu nombreux en France et même en Europe.