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commission des finances

Proposition de loi

Protection des épargnants

(1ère lecture)

(n° 586 )

N° COM-13

23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. de MONTGOLFIER et HUSSON, rapporteurs


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article L. 132-22 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Le onzième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « annuelle à compter de la souscription du contrat » sont supprimés ;

b) Les mots : « du dernier exercice connu » sont supprimés ;

c) L'alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise la période de référence pour chaque information mentionnée au présent alinéa ; ».

2° Après l'avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte, l'entreprise d'assurance publie annuellement sur son site internet l’information détaillée mentionnée à l’article L. 522-5. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du présent article indique explicitement le chemin d'accès de cette publication sur le site internet. »

II. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 224-29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le gestionnaire du plan d’épargne retraite individuel publie annuellement sur son site internet l’information détaillée fournie avant l’ouverture du plan mentionnée à l’article L. 224-7. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa de l’article L. 224-7 indique explicitement le chemin d'accès de cette publication sur le site internet. »

2° Après l'avant-dernier alinéa de l’article L. 614-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité suit également l’évolution des frais et de la performance des contrats d’assurance sur la vie et des opérations de capitalisation, des compte-titres mentionnés à l’article L. 211-4, des plans d’épargne retraite individuels mentionnés à l’article L. 224-28, des plans d’épargne en actions mentionnés à l’article L. 221-30 et des plans d’épargne en action destinés au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire mentionnés à l’article L. 221-32-1. »

III. – L’article L. 223-21 du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« - et, pour les règlements dont les garanties sont exprimées en unités de compte dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité, les valeurs de ces unités de compte, leur évolution, les frais prélevés par la mutuelle ou l’union au titre de chaque unité de compte, les frais supportés par l'actif en représentation de l'engagement en unités de compte et, le cas échéant, les rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par la mutuelle ou l’union, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d'un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat, ainsi que les modifications significatives affectant chaque unité de compte.» ;

2° Après le sixième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte ou pour les engagements mentionnés à l'article L. 134-1 du code des assurances, la mutuelle ou l’union met à disposition du contractant par tout support durable, à une fréquence au moins trimestrielle, les informations prévues aux deuxième et sixième alinéas du présent article, ainsi que l'évolution de la valeur de rachat des engagements mentionnés à l'article L. 134-1 du même code. »

3° L’article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La mutuelle ou l’union publie annuellement sur son site internet le rendement garanti moyen et le taux moyen de la participation aux excédents attribué pour chacun de ses contrats d'assurance vie ou de capitalisation. Cette publication intervient dans un délai de 90 jours ouvrables à compter du 31 décembre de l'année au titre de laquelle ces revalorisations sont réalisées. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du présent article indique explicitement le chemin d'accès de cette publication sur le site internet.

« Pour les règlements dont les garanties sont exprimées en unités de compte, la mutuelle ou l’union publie annuellement sur son site internet l’information détaillée mentionnée à l’article L. 522-5 du code des assurances. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du présent article indique explicitement le chemin d'accès de cette publication sur le site internet. » 

Objet

L'article 4 de la proposition de loi impose aux entreprises d'assurance la publication annuelle d'un tableau présentant les frais attachés aux contrats d'assurance vie et aux plans épargne retraite (PER) en distinguant les différentes catégories de frais et leur effet sur le rendement de l'investissement. Il confie également au Comité consultatif du secteur financier la mission de suivre l'évolution des pratiques tarifaires des entreprise d'assurance.

Le présent amendement propose une nouvelle rédaction globale de l'article. Sans remettre en cause son objectif initial, il renforce au contraire la transparence des frais en poursuivant quatre objectifs.

Tout d'abord, il élargit les compétences du comité consultatif du secteur financier de façon à lui soumettre, non seulement les pratiques tarifaires relatives aux contrats d’assurance vie, mais également celles des compte-titres, des PER individuels, des plans épargne en actions (PEA) et des PEA-PME. 

Ensuite, il permet la communication chaque année au contractant d'une information relative à l'évolution de la valeur des unités de comptes et des différents frais de son contrat sur la base d'une période de référence qui ne soit plus nécessairement annuelle, mais éventuellement pluriannuelle. L'information fournie serait plus parlante et plus utile car la valeur des unités de compte et les frais peuvent être trop fluctuants d'une année à l'autre. 

Par ailleurs, pour les frais et la performance des contrats d'assurance vie dont les garanties sont exprimées en unités de compte et des PER, il précise la nature de l'information qui est publiée sur le site internet des assureurs et accessible à l'ensemble des épargnants. Il prévoit qu'elle est similaire à l'information précontractuelle prévue à l'article L. 522-5 du code des assurances, ce qui devrait permettre une meilleure comparabilité entre les différents produits.

Enfin, il est apparu que de nombreuses informations actuellement prévues pour les entreprises régies par le code des assurances (tableau d’information réglementaire, publication des taux de rémunération des fonds euro, information au cours du contrat sur l’évolution des valeurs des unités de compte et des frais prélevés) ne l’étaient pas pour les mutuelles et unions régies par le code de la mutualité, sans qu’une différence de traitement ne s’explique entre les deux. L'amendement prévoit donc également une harmonisation dans ce domaine.