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commission des finances

Proposition de loi

Protection des épargnants

(1ère lecture)

(n° 586 )

N° COM-19

23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. de MONTGOLFIER et HUSSON, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 522-5 du code des assurances est ainsi modifié :

I.- Au II, les mots : « avant la souscription ou l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 522-1, et » sont supprimés ;

II.- Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III.- Après la souscription ou l'adhésion à un contrat mentionné à l’article L.522-1, les obligations concernant l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation prévues au I ou, selon le cas, au II du présent article s’appliquent également à l’occasion de toute opération susceptible d’affecter le contrat de façon significative.

« L’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation conseille une opération qui est cohérente avec les exigences et besoins du souscripteur ou de l’adhérent.

« Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise la liste des opérations susceptibles d’affecter le contrat de façon significative. »

Objet

Le présent amendement vise à instituer, pour les intermédiaires et les assureurs, un devoir de conseil dans la durée, destiné notamment à adapter les offres proposées à l'assuré en fonction de l'évolution de son profil et de ses besoins.   

Les obligations de conseil et d’information précontractuelle s’imposant déjà aux assureurs et intermédiaires s’appliqueraient ainsi à l’occasion de toute opération, définie par arrêté, susceptible d’affecter le contrat de façon significative. De même, le service de recommandation personnalisée - qui vise à expliquer à l'assuré en quoi certains contrats et certaines options d'investissement paraissent plus ou moins adaptés à ses besoins et exigences ainsi qu'à son profil financier - pourrait ne plus intervenir uniquement avant la souscription du contrat, comme c'est le cas actuellement, mais au cours de son exécution.