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commission des finances

Proposition de loi

Protection des épargnants

(1ère lecture)

(n° 586 )

N° COM-23

23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. de MONTGOLFIER et HUSSON, rapporteurs


ARTICLE 11


Rédiger ainsi cet article :

 I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

A. – L’article L. 122-23 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « des dispositions prévues aux articles », sont insérées les références : « 199 undecies A, 199 undecies C, » ;

2° Le 1° est complété par les mots : « , dont, le cas échéant, ceux résultant de la non-obtention, du non-renouvellement, du retrait ou du transfert de l’autorisation administrative d’exploitation de l’établissement dans lequel se situe le logement concerné ou de tout acte administratif conditionnant une activité prévue dans cet établissement » ;

3° Les sixième et septième alinéas sont ainsi rédigés :

« Avant toute conclusion d’une vente d’un logement tel que mentionné au premier alinéa, une notice d’information est notifiée par le vendeur à l’acquéreur. Elle est annexée à la promesse de vente, au contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, ou à l’acte authentique de vente lorsque cet acte n’est pas précédé d’une promesse ou d’un contrat préliminaire. Elle donne toute information utile sur l’opération proposée et sur la personne qui en a pris l’initiative, dans des conditions déterminées par décret.

« Lorsque la notice d’information n’est pas jointe à la promesse de vente, au contrat préliminaire ou à l’acte authentique de vente précités, le délai de rétractation de l’acquéreur non professionnel mentionné à l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation ne court qu’à compter du lendemain de la première présentation de la lettre notifiant cette notice à l’acquéreur, selon les modalités prévues à ce même article ».

B. – La section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4 : Investissement locatif ouvrant droit à une réduction d’impôt

« Article L. 132-29 - Tout manquement aux obligations mentionnées à l’article L. 122-23 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. 

« Les amendes sont prononcées dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »

C. – Au 2° de l’article L. 511-5, après les mots : « les sous-sections 1, 2, 3 », est insérée la référence : «, 6 ».

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une évaluation des moyens financiers, juridiques et humains nécessaires au contrôle systématique du respect des communications à caractère promotionnel de toute personne qui, directement ou indirectement, propose d’acquérir un logement dans les conditions prévues aux articles 199 novovicies, 199 undecies A et 199 undecies C du code général des impôts, ainsi qu’au contrôle, avant toute communication à caractère promotionnel, des projets de documents d’information et de contrat type relatifs aux opérations d’acquisition précitées.

Objet

L’article 11 vise à davantage protéger les épargnants dans le cadre de leurs investissements dans le logement locatif avec avantage fiscal. Ce type d’investissement n’est pas sans risque, un aspect pourtant encore trop négligé par les épargnants et par les promoteurs de ces dispositifs, qui tendent à se focaliser sur l’avantage fiscal. Il convient de protéger les ménages contre les offres frauduleuses ou qui les induisent en erreur sur le rendement net espéré et sur son coût potentiel.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 11 crée une nouvelle catégorie d’intermédiaires, les intermédiaires en immobilier, et prévoit un contrôle des investissements défiscalisés dans le logement locatif, qu’il était envisagé de confier à l’Autorité des marchés financiers (AMF). Or, il ressort des auditions et des travaux menés par les rapporteurs que la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) serait plus à même de pratiquer un contrôle approfondi de ces dispositifs, sous réserve de renforcer ses prérogatives et son pouvoir de sanction.

Il est donc proposé, par le présent amendement, de :

- compléter l’article L. 122-23 du code de la consommation sur les exigences applicables aux publicités dans le cadre des dispositifs « Pinel », « Censi-Bouvard » et « Malraux », en ajoutant le « Girardin » ;

- prévoir que la publicité pour ces dispositifs informe des risques de perte de l’avantage fiscal ;

- imposer aux vendeurs de remettre à l’épargnant une notice d’information qui lui rappellerait les risques encourus pour tout investissement dans le logement locatif, y compris celui de perdre l’avantage fiscal ;

- permettre aux agents de la DGCCRF de sanctionner les manquements aux obligations d’information précontractuelle ;

- renforcer le montant des amendes pouvant être infligées par la DGCCRF en cas de non-respect des précédentes obligations : l’amende administrative serait portée à 75 000 euros pour une personne physique et à 375 000 euros pour une personne morale.

Par ailleurs, les rapporteurs estiment qu’il pourrait être envisagé, à l’instar de ce qui est prévu aujourd’hui pour les « biens divers » (« investissements exotiques »), de mettre en place un contrôle systématique de la publicité, avec un contrôle en amont des projets de documents d’information et de contrat. Toutefois, une telle systématisation des contrôles suppose une réflexion sur l’autorité ou l’administration qui serait la plus à même de conduire cette mission, ainsi que sur les moyens dont elle aurait besoin pour s’en acquitter pleinement, que ces moyens soient humains, budgétaires, juridiques ou informatiques.