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commission des finances

Proposition de loi

Protection des épargnants

(1ère lecture)

(n° 586 )

N° COM-27

23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. de MONTGOLFIER et HUSSON, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article L. 621-12 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Il mentionne le chef de service territorialement compétent pour désigner un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations, d’apporter leur concours en procédant le cas échéant aux réquisitions nécessaires et de le tenir informé de leur déroulement. » ;

2° Il est complété par les mots : « ou peut délivrer une commission rogatoire au juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel s'effectue la visite pour en exercer le contrôle. »

Objet

Le présent amendement vise à apporter des ajustements à la procédure de visite domiciliaire par laquelle, sous le contrôle du juge des libertés et de la détention, les enquêteurs de l’Autorité des marchés financiers (AMF) sont autorisés à effectuer des visites en tous lieux ainsi qu’à procéder à la saisie de documents et au recueil des explications des personnes sollicitées sur place.

En l’état du droit, le juge doit désigner nominativement, dans son ordonnance, l’officier de police judiciaire chargé d’assister aux opérations de visite domiciliaire et de le tenir informé de leur déroulement. Les enquêteurs de l’AMF doivent dès lors pouvoir identifier le service de police compétent et l’officier de police judiciaire qui sera en mesure d’assister aux opérations en amont de l’ordonnance, ce qui soulève d’importantes difficultés d’organisation, ne serait-ce que si la date de la visite est modifiée.

Par ailleurs, lorsqu’une action simultanée de visite domiciliaire doit être menée dans plusieurs locaux, situés dans le ressort de plusieurs juridictions, une ordonnance unique est délivrée par l’un des juges des libertés et de la détention compétents. Le juge saisi doit pouvoir se rendre sur l’ensemble des lieux, quelle que soit leur localisation sur le territoire national. En pratique, il est impossible pour le juge de se déplacer en cas d’incident si l’un des lieux visités est très éloigné de sa juridiction ou si plusieurs lieux sont visités au même moment.

Ces dispositions sont donc autant de contraintes pour les enquêteurs de l’AMF, pour les juges des libertés et de la détention et pour les officiers de police judiciaire. Il est donc proposé de les modifier pour les aligner sur celles, plus souples, prévues pour les visites domiciliaires des agents des services d’instruction de l’Autorité de la concurrence (article L. 450-4 du code de commerce).  

Ainsi, le présent amendement prévoit que le juge des libertés et de la détention désigne simplement dans son ordonnance le chef de service compétent, qui sera ensuite chargé de nommer un ou des officiers de police judiciaire pour assister à la visite domiciliaire. Les prérogatives des officiers sont également étendues puisqu’ils pourront « apporter leurs concours » aux opérations de visite, à l’instar de ce qui est prévu pour les officiers présents lors des visites domiciliaires des agents des services d’instruction de l’Autorité de la concurrence. Enfin, au lieu de devoir se déplacer sur chaque lieu visité en cas d’incident, le juge des libertés et de la détention pourra délivrer une commission rogatoire à l’un de ses homologues dans le ressort duquel s’effectue la visite pour en exercer le contrôle.