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commission des finances

Proposition de loi

Protection des épargnants

(1ère lecture)

(n° 586 )

N° COM-28

23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. de MONTGOLFIER et HUSSON, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au f) du II de l’article L. 621-15, la troisième occurrence du mot : « ou » est remplacée par les mots : «, communique des renseignements qu’elle sait inexacts, refuse » ;

2° L’article L. 642-2 est abrogé.

Objet

Le présent amendement vise à tirer les conséquences de la décision n° 2021-965 QPC du 28 janvier 2022, par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré non conforme à la Constitution le cumul dans le droit français d’un manquement d’entrave et d’un délit d’entrave aux enquêtes et contrôles de l’Autorité des marchés financiers (AMF).

Le manquement administratif et le délit pénal tendaient en effet « à réprimer de mêmes faits qualifiés de manière identique, par des sanctions de même nature, aux fins de protéger les mêmes intérêts sociaux ». Le cumul de ces sanctions a donc été jugé contraire au principe selon lequel nul ne peut être jugé ou puni deux fois (non bis in idem).

Or, le manquement d’entrave est un outil majeur pour les enquêtes et les contrôles de l’AMF, dans le cadre notamment de la lutte contre les abus d’initiés, la diffusion d’informations fausses ou trompeuses, les manipulations de cours ou encore le non-respect des obligations professionnelles des prestataires régulés. Il permet en effet de limiter les comportements destinés à empêcher les enquêteurs et les contrôleurs d’accéder aux documents et aux informations utiles auprès des personnes concernées. Il inclut le refus de répondre à une convocation et le refus de donner accès à des locaux professionnels.

Pour ne pas priver l’AMF de cet outil important, tout en tirant les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel, cet amendement propose de supprimer le délit d’entrave et de ne maintenir que le manquement administratif d’entrave, en ajoutant parmi les comportements visés la communication d’informations inexactes, jusqu’à présent prévu dans le cas du délit d’entrave. Ce dernier n’a dans les faits donné lieu qu’à très peu de poursuites ces 15 dernières années, avec seulement deux condamnations depuis 2009. En revanche, le manquement d’entrave était bien plus régulièrement puni par la commission des sanctions de l’AMF.