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commission des finances

Proposition de loi

Protection des épargnants

(1ère lecture)

(n° 586 )

N° COM-29

23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. de MONTGOLFIER et HUSSON, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après les mots : « l’émission de réserves », la fin du 3° de l’article L. 214-14, du 3° de l’article L. 214-24-47, du c) de l’article L. 214-133 et du 3 de l’article L. 621-23 est ainsi rédigée : «, le refus de la certification des comptes ou l’impossibilité de les certifier. » ;

2° À l’article L. 214-78, les mots : « de l’article L. 214-24-40 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 214-24-40 et L. 214-24-47 ».

Objet

Le présent amendement vise à renforcer le devoir de signalement des commissaires aux comptes auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF).

En l’état du droit, les commissaires aux comptes des organismes de placement collectif (OPC) et des sociétés de gestion de portefeuille (OPC) ne sont obligés de signaler que les faits ou les décisions de nature à entraîner l’émission de réserves ou le refus de la certification des comptes. Il n’y a donc pas de signalement en cas d’impossibilité de certifier les comptes, c’est-à-dire lorsque le commissaire aux comptes estime ne pas avoir pu mettre en œuvre toutes les procédures d’audit nécessaires ou estime qu’il ne peut pas exprimer une opinion en raison de multiples incertitudes.

De même, si les commissaires aux comptes sont soumis à des obligations de signalement pour les OPC immobilier prenant la forme d’une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, tel n’est pas le cas lorsque l’OPC prend la forme d’un fonds de placement immobilier.

Or, les signalements des commissaires aux comptes sont très utiles à l’AMF pour assurer sa mission de protection de l’épargne investie dans les instruments financiers. Les remontées d’informations lui permettent en effet d’exercer une vigilance particulière à l’égard de certains acteurs, y compris pour mieux anticiper les difficultés auxquelles ils pourraient faire face, avec des conséquences potentiellement dommageables pour les épargnants.

Le présent amendement permet donc, d’une part, de prévoir une obligation de signalement en cas d’impossibilité de certifier les comptes et, d’autre part, d’étendre cette obligation aux commissaires aux comptes des fonds de placement immobilier.