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commission des lois

Proposition de loi

Modalités d'incarcération ou de libération

(1ère lecture)

(n° 647 )

N° COM-1

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Maryse CARRÈRE, rapporteure


ARTICLE UNIQUE


Rédiger ainsi cet article :

Au deuxième alinéa de l'article 367 du code de procédure pénale, après le mot : « criminelle » sont insérés les mots : « ou s'il comparaît détenu devant la cour d'assises ». 

Objet

Cet amendement propose une rédaction plus concise de la proposition de loi qui met mieux en valeur la modification apportée. 

La proposition de loi tend à prévoir que l'arrêt de la cour d'assises vaut titre de détention dans deux hypothèses : lorsque l'accusé est condamné à une peine de réclusion criminelle ; mais aussi lorsque l'accusé comparaît détenu devant la cour d'assises, qu'il soit condamné à une peine d'emprisonnement ou à une peine de réclusion criminelle. Dans cette deuxième hypothèse, il est logique que l'accusé, s'il a fait l'objet d'une mesure de placement en détention provisoire pour des raisons de sûreté avant l'audience, demeure incarcéré s'il est condamné à une mesure privative de liberté non couverte par la détention provisoire. 

La partie règlementaire du code de procédure pénale contenant un article D. 45-2-1 bis qui énumère déjà de manière pédagogique toutes les hypothèses qui peuvent se rencontrer, il ne paraît pas indispensable que la partie législative du code comporte la même énumération.