Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Développement de l'agrivoltaïsme

(1ère lecture)

(n° 731 rect. )

N° COM-7

3 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MENONVILLE, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


A. Alinéa 23

Supprimer cet alinéa

B. Après l’alinéa 24

Insérer huit alinéas ainsi rédigés :

….- Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article 111-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article, les installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie sont considérées comme des constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole mentionnées au 2°. »

2° Au premier alinéa de l’article L. 111-5, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « , les projets d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie ainsi que » ;

3° L’article L. 151-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« III. – Lorsque le règlement n'interdit pas les constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole au sens de l'article L. 111-4, les installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie sont considérées comme de telles constructions ou installations. Les projets d’installations agrivoltaïques doivent être préalablement soumis pour avis par l'autorité administrative compétente de l’État à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. »

4° L'article L. 161-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article, les installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie sont considérées comme des constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole mentionnées au b du même 2°. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer l'autorisation de principe des installations agrivoltaïques, prévue par la proposition de loi, qui serait peu respectueuse des compétences en matière d'urbanisme des élus locaux comme des préfets. A la place, il clarifie la voie d'ores et déjà existante par laquelle les porteurs de projets peuvent demander à installer de telles installations sur des exploitations agricoles. De plus, il prévoit la consultation systématique des commissions départementales de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF). Il s'agit en somme de mieux harmoniser les pratiques qui peuvent varier d'un territoire à l'autre, dans un double souci facilitateur - pour les porteurs de projets - et protecteur - pour les zones agricoles.