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commission des lois

Projet de loi

Veille et sécurité sanitaire en matière de lutte contre la covid-19

(1ère lecture)

(n° 779 )

N° COM-7 rect.

18 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. – Compléter cet article par douze alinéas ainsi rédigés :

II. – À compter du 1er février 2023, l’article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 précitée est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la date : « 31 janvier 2023 » est remplacée par la date : « 30 juin 2023 » et les mots : « atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec elles » sont remplacés par les mots : « ayant fait l’objet d’un examen de dépistage virologique ou sérologique de la covid-19 » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « , un organisme d’assurance maladie » sont supprimés.

Le II est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase du 1°, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du consentement des intéressés au partage de leurs données personnelles à cette fin, » ;

b) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Sous réserve du consentement des intéressés au partage de leurs données personnelles à cette fin, la délivrance en leur faveur d’un justificatif d’absence de contamination par la covid-19 ou d’un certificat de rétablissement pouvant être présenté pour satisfaire aux obligations mentionnées aux articles 6 et 7 du règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19, modifié par le règlement (UE) 2022/1034 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2022 ; »

c) Les 2°, 3°, 5° et 6° sont abrogés.

3° Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa du III sont supprimées.

4° Le IV est abrogé.

 Au premier alinéa du VIII, les mots : « par suivi des contacts » sont supprimés.

II. – En conséquence, faire précéder le premier alinéa de la mention : « I. – »

Objet

Le Gouvernement proposait à l’article 1er, dans le projet de loi initial, de prolonger la durée de vie des systèmes d’information temporaires SI-DEP et « Contact covid » jusqu’au 31 mars 2023.

Le texte adopté par l’Assemblée nationale qui ramène cette date au 31 janvier 2023 est globalement pertinent.

Pour autant, le présent amendement  propose de compléter ce dispositif, compte tenu des évolutions récentes adoptées au niveau européen, afin que les Français puissent accéder facilement, comme c’est le cas aujourd’hui, aux attestations leur permettant de voyager en Europe.

En effet, le règlement européen du 14 juin 2021 relatif au « Certificat COVID numérique de l’UE », qui impose notamment aux États membres de délivrer des certificats de test et de rétablissement[1], dans le cas où de tels documents seraient exigés par un autre État membre, devait expirer le 30 juin 2022. Il a été prolongé d’une année jusqu’au 30 juin 2023[2].

Or, la délivrance de ces deux documents repose aujourd’hui sur le système d’information SI-DEP. Si l’on veut permettre aux Français de continuer à voyager en Europe, il faut donc absolument maintenir le système automatisé leur donnant accès facilement aux attestations nécessaires entre février et juin 2023, dès lors bien sûr qu’ils auront donné leur consentement à la saisie des informations personnelles de santé indispensables.

Dans ces conditions, le présent amendement propose de prolonger jusqu’au 30 juin 2023 la base juridique permettant la continuité du système d’information SI-DEP, avec le consentement des personnes concernées, pour les seules finalités suivantes :

- la centralisation des données des tests ;

- et la délivrance, en leur faveur, de justificatifs d’absence de contamination par la covid-19 et de certificats de rétablissement.

Le suivi épidémiologique et la recherche sur le virus seraient également maintenus jusqu’au 30 juin 2023, sur la base de données issues des résultats des tests sous une forme pseudonymisée, respectueuse de la vie privée des personnes.

Les autres garanties concernant la durée de conservation des données seraient inchangées : trois mois après la collecte pour les personnes testées négatives à la covid-19, six mois pour les personnes testées positives.

Toute finalité permettant d’assurer le « contact-tracing », serait en revanche supprimée, pour ne conserver que la base juridique strictement nécessaire pour permettre aux Français de voyager en se conformant aux obligations fixées par l’Union européenne.

 

 

[1] Articles 6 et 7 du Règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19.

[2] Règlement (UE) 2022/1034 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2022 modifiant le règlement (UE) 2021/953.