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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Proposition de loi

Proposition de loi visant à assurer la qualité et la pérennité des réseaux de co

(1ère lecture)

(n° 795 )

N° COM-3

7 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEMAS, rapporteure


ARTICLE 1ER


Alinéa 2, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Elle confie en priorité la réalisation du raccordement permettant de desservir l’utilisateur final à un opérateur qui demande l’accès aux lignes, sous réserve que celui-ci respecte les dispositions de l’article L. 34-8-3-3 et des exigences de qualité minimales fixées par un décret, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

Objet

Cet amendement vise à mieux encadrer les conditions dans lesquelles l’opérateur d’infrastructure (OI) confie la réalisation du raccordement d’un utilisateur final aux réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique à un opérateur commercial (OC), à travers le mode « Stoc » (« sous-traitance à l’opérateur commercial »).

Dans sa décision n° 2015-0776 du 2 juillet 2015 sur les processus techniques et opérationnels de la mutualisation des réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre, l’Arcep considère qu’une demande émanant d’un opérateur commercial tendant « à réaliser lui-même, en qualité de sous-traitant de l’opérateur d’immeuble, le raccordement final peut, sauf exceptions et sous réserve du strict respect des règles de l’art, être regardée comme raisonnable ». En outre, ainsi que le prévoit l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques, l’opérateur d’infrastructure « fait droit aux demandes raisonnables d’accès » aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique. L’Arcep déduit de l’ensemble de ces dispositions que le recours au mode « Stoc » est de droit pour les OC, sauf en cas de manquement répété aux règles de l’art.

Or, ce principe semble en contradiction avec, d’une part, la nature de la relation entre l’opérateur d’infrastructure et l’opérateur commercial – qualifiée de « relation de sous-traitance » par l’Arcep, ce qui suppose un libre choix de l’OI  –  ­et, d’autre part, le principe selon lequel l’OI demeure responsable des lignes jusqu’au point de terminaison optique à l’intérieur des locaux, également rappelé par la décision de l’Arcep précitée. 

Alors qu’avant 2015, le mode OI semblait être le mode principal de réalisation des raccordements, le recours au mode « Stoc » est devenu la règle, la grande majorité des raccordements étant désormais réalisés selon ces modalités et ce, malgré l’absence de base législative. Pourtant, l’ensemble des acteurs partagent le constat selon lequel le mode « Stoc » a engendré de nombreuses difficultés (malfaçons, débranchements injustifiés, etc) pour la qualité et l’intégrité des réseaux en fibre optique.

Compte tenu de ces éléments, l’article 1er de la proposition de loi, tout en élevant le recours au mode « Stoc » au niveau législatif, rappelle que celui-ci relève d’un choix de l’OI.

Néanmoins, afin de ne pas déstabiliser les équilibres du secteur et les contrats de sous-traitance en cours à un moment clé pour le déploiement de la fibre (accélération des déploiements dans le cadre du plan France très haut débit et perspective de la fermeture du réseau cuivre à horizon 2025-2030), cet amendement propose plutôt de prévoir que l’OI recoure de manière prioritaire au mode Stoc, sous réserve du respect par les OC des exigences prévues par la présente proposition de loi en matière de qualité des raccordements, notamment s’agissant des processus de contrôle et de la formation des intervenants.

À travers cet amendement, il s’agit de répondre aux difficultés rencontrées dans la réalisation des raccordements à la fibre du fait du mode « Stoc », tout en assurant la continuité du déploiement de la fibre sur le territoire et en permettant de tenir compte de la diversité des situations locales.