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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Proposition de loi

Proposition de loi visant à assurer la qualité et la pérennité des réseaux de co

(1ère lecture)

(n° 795 )

N° COM-8

7 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEMAS, rapporteure


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 9

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« I bis. – Le raccordement de l’utilisateur final est réalisé par un intervenant labellisé selon un référentiel défini par voie réglementaire comprenant des exigences de compétences et de respect des règles de sécurité applicables à l’exécution de travaux temporaires en hauteur et aux travaux au voisinage de lignes, canalisations et installations électriques.

« I ter. – La réalisation du raccordement donne lieu de la part de l’intervenant qui en a la charge à :

« 1° La réalisation d’un compte-rendu d’intervention, selon des modalités définies par voie réglementaire, remis à la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 et à l’opérateur mentionné au premier alinéa du I du présent article ;

« 2° La remise à l’utilisateur final d’un certificat de conformité dans des conditions fixées par voie réglementaire, comprenant des informations relatives aux modalités de saisine du guichet unique mentionné au II de l’article L. 34-8-3-2 et permettant la consultation du contrat mentionné au troisième alinéa du I du présent article et du compte-rendu d’intervention mentionné au 1° du présent I ter.

Objet

Cet amendement vise à renforcer les exigences de qualité qui pèsent sur la réalisation des raccordements à la fibre optique à deux niveaux :

-          d’une part, il impose à tout intervenant chargé de la réalisation d’un tel raccordement d’être labellisé selon un référentiel défini par voie réglementaire, prenant notamment en compte des critères en termes de compétences et de respect des règles de sécurité applicables à l’exécution des travaux ;

-          d’autre part, afin de faciliter le contrôle de la bonne réalisation des raccordements, il impose la réalisation par l’intervenant d’un compte-rendu d’intervention dont le contenu sera précisé par voie réglementaire ;

-          enfin, il renforce les obligations pesant sur la personne réalisant le raccordement vis-à-vis de l’utilisateur final, en prévoyant qu’en complément de la remise d’un certificat attestant de la conformité des travaux au regard du cahier des charges imposé par le contrat passé avec l’OC, l’intervenant informe l’utilisateur final de l’existence du guichet unique et de la manière dont il peut consulter ledit contrat et le compte-rendu d’intervention.