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commission des affaires sociales

Projet de loi

Pouvoir d'achat

(1ère lecture)

(n° 817 )

N° COM-106

25 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

I. Rajouter deux alinéas à l’article L. 421-7 du code de la consommation ainsi rédigé :

“Lorsqu’un produit alimentaire comporte une date de durabilité minimale, celle-ci ne peut être inférieure aux délais minimums de durabilité fixés par décret afin d’assurer une mise en œuvre uniforme, et doit également être accompagnée d’une mention, précisée par décret, informant les consommateurs que le produit reste consommable après cette date. Les produits alimentaires secs ne peuvent comporter de date de durabilité minimale.

Les dates limites de consommation affichées sur les produits alimentaires ne peuvent être inférieures aux délais minimums de consommation fixés par décret afin d’assurer une mise en œuvre uniforme.”

II. En conséquence faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé : « Chapitre III : Orienter les consommateurs vers les économies d’énergie, les énergies renouvelables, l’économie circulaire et les économies d’eau »

Objet

Cet amendement est une traduction d’une demande de “poursuivre la transition amorcée par la loi agriculture et alimentation d’octobre 2018 en renforçant son application sur ses différents volets : (...) la réduction du gaspillage alimentaire” issue du rapport final de la Convention citoyenne pour le Climat.

Les dates de durabilité minimale et les dates limites de consommation présentent sur les produits contribuent au gaspillage alimentaire en incitant à jeter des produits encore consommables car les règles selon lesquelles elles sont fixées ne sont pas toujours établies.

Sur un même produit, les dates de durabilité minimale et les dates limites de consommation vont varier selon que celui-ci soit commercialisé sur le territoire métropolitain ou en outre-mer. Souvent, ces dates sont allongées en outre-mer afin d’assurer leur commercialisation. Ce n’est donc pas le principe de précaution qui a conduit à fixer une date de consommation sévère.

L’encadrement global de ces dates étant fixé au niveau européen, cet amendement vise à préciser une déclinaison nationale afin d’assurer une cohérence dans la fixation de celles-ci par grande famille de produits et ainsi éviter les fixations aléatoires et in fine le gaspillage alimentaire.

Cette mesure viserait à réduire les déchets d’une part mais également favoriser le pouvoir d’achat des ménages. Il est primordial que les mesures pour soutenir celui-ci s’inscrivent également dans les objectifs de réduction du gaspillage et des déchets. Cette mesure vise également à donner une information correcte aux consommateurs et ne pas les inciter à la surconsommation.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond