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commission des affaires sociales

Projet de loi

Pouvoir d'achat

(1ère lecture)

(n° 817 )

N° COM-199 rect. ter

25 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. CHAIZE et Daniel LAURENT et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 TER (NOUVEAU)


Après l'article 15 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I.- Au troisième alinéa :

1)     A la première phrase, les mots : « d’électricité, de chaleur, de gaz » sont remplacés par les mots : « de chaleur et de gaz »

2)     Les deuxième et troisième phrases sont supprimées 

3)     A la dernière phrase, après les mots : « distributeur d’eau » sont insérés les mots : « et aux fournisseurs d’électricité »

4)     Cet alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les fournisseurs d’électricité peuvent néanmoins procéder à une réduction de puissance, sauf pour les consommateurs mentionnés à l'article L. 124-1 du code de l'énergie du 1er novembre de chaque année au 31 mars de l’année suivante. Un décret définit les modalités d'application du présent alinéa. »

II. - Au quatrième alinéa, sont insérés après les mots : « réduite ou » les mots : « à l’exception de la fourniture d’électricité » ;  

III. – Au dernier alinéa, sont insérés après le mot « fourniture » les mots : « de gaz et de chaleur » et à la fin les mots « pour la fourniture d’électricité »   

Objet

L’électricité est un « produit de première nécessité » indispensable pour assurer des besoins essentiels. L’augmentation du prix de l’électricité impacte très fortement le pouvoir d’achat de ménages et en premier lieu celui des ménages en situation de précarité.

Pendant la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID 19, EDF qui alimente encore aujourd’hui une grande majorité de foyers, a suspendu les coupures pour impayés au profit des réductions de puissance et s’est rendu compte que cette pratique conduisait à des résultats similaires en termes de régularisation des situations et de remboursement des dettes. Un constat qui l’a amené aujourd’hui à ne plus procéder à des coupures pour impayés. Par ailleurs, les compteurs communicants, dont la phase de déploiement massive est arrivée à son terme, permet désormais de faciliter le geste technique de la réduction de puissance d’alimentation, ce dernier pouvant être réalisé à distance dans le secteur de l’électricité.

A l’heure d’une crise sans précédent des prix de l’énergie, le présent amendement vise à interdire les coupures d’électricité pour impayés dans les résidences principales des ménages, quel que soit leur fournisseur d’électricité et quelle que soit la période de l’année (y compris donc en-dehors de la trêve hivernale des coupures d’énergie), ce qui constitue aussi une manière de préserver le pouvoir d’achat des ménages en leur évitant d’avoir à supporter des frais supplémentaires après avoir été coupés, pour pouvoir être de nouveau alimentés en électricité. 

Les fournisseurs disposeraient toutefois de la faculté de limiter la puissance de l’alimentation afin d’inciter les ménages à s’acquitter de leurs factures. Cette alimentation minimale permettrait aux ménages ainsi concernés de continuer à s’éclairer, à accomplir des démarches sur internet, à recharger leurs téléphones…

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.