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commission des affaires sociales

Projet de loi

Pouvoir d'achat

(1ère lecture)

(n° 817 )

N° COM-257 rect.

25 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. MENONVILLE, MÉDEVIELLE, CHASSEING et DECOOL, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GUERRIAU et Alain MARC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 9 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. 313-5 bis. – Lorsqu’il est constaté une variation exceptionnelle du taux effectif moyen
mentionné à l’article L. 314-6 du code de la consommation, entendue comme toute variation
supérieure ou égale à un point, la Banque de France procède, dans un délai qui ne peux excéder
vingt jours suivant la constatation de cette variation, aux corrections nécessaires sur le taux d’usure pour tenir compte de cette variation »

Objet

L’objet de cet amendement est d’apporter une réponse immédiate au blocage que rencontre le
secteur immobilier en raison du mode de calcul actuel du taux d’usure qui entraîne un refus
substantiel de dossiers de prêts, notamment pour les foyers les plus modestes.

Un grand nombre d’acteurs du secteur (banques, notaires, courtiers) alertent sur la situation de
blocage des crédits immobiliers. Ce blocage résulte d’une inadéquation entre la baisse du taux
d’usure actuel et la forte remontée des taux de crédit de l’immobilier. Il y a un décalage d’un
trimestre.
Outre le blocage des banques et des acteurs du secteur, cette situation nuit surtout aux emprunteurs les plus fragiles. Ce blocage impacte indirectement les finances des collectivités (pertes qui se retrouvera sur la TPF taxe de publicité foncière), notamment les plus petites communes. Par ailleurs, cette situation finira nécessairement par toucher les entreprises du bâtiment.

Pour rappel, le mode de révision des taux d'usure, tous les trois ans ne permet pas de répondre à l’urgence de la situation. Les mesures transitoires actuellement prévues par le code la consommation, qui sont supposées permettre des dérogations en cas de variation exceptionnelle sont défaillantes faute d’être activées par le ministre de l’Economie et de permettre une réponse rapide.
Il est donc proposé d’instaurer un mécanisme dérogatoire face à l’urgence de la situation,
strictement encadré afin de ne pas entraîner un effet d’aubaine de nature à altérer les objectifs
poursuivis par le mécanisme du taux d’usure, protecteur des emprunteurs.

Cette réponse dérogatoire est justifiée par le caractère exceptionnel de la situation.
Les taux d’usure correspondent à des seuils établis par la Banque de France au-delà desquels un
établissement bancaire ne peut accorder de prêt. Ces taux d’usure sont fixés chaque trimestre pour les trois prochains mois, ce qui ne pose pas de difficulté hors période exceptionnelle.

Concrètement, les taux d’usures ont diminué en un an passant de 2,60 % à 2,40 % pour les prêts sur 20 ans, a contrario, sur la même période, les taux de crédits sont passés en moyenne de 1,20 % à 1,55 %. Or, à ce taux nominal s’ajoutent en plus différents frais (dossier...) et le coût de l’assurance emprunteur.
Il en résulte une situation impraticable qui entraîne l’exclusion d’office de plusieurs emprunteurs,
en particulier les plus fragiles (qui ont un taux d’assurance très élevé). Les banques sont de facto dans l’obligation de refuser de leur accorder un prêt alors même qu’ils seraient solvables. Un dossier sur cinq serait refusé pour cause de dépassement du taux d’usure.

Face à l’urgence de la situation, le dispositif dérogatoire proposé permettrait à la Banque de France, sous 20 jours, de rectifier les taux dès qu’une variation substantielle est constatée sur les taux, à savoir une variation d’un point.
Cette mesure permettra de débloquer la situation, le temps que les critères et conditions
d’application réglementaires soient redéfinis pour offrir un nouveau cadre juridique plus souple



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond