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commission des affaires sociales

Projet de loi

Pouvoir d'achat

(1ère lecture)

(n° 817 )

N° COM-271 rect.

25 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. MENONVILLE, MÉDEVIELLE, CHASSEING et DECOOL, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GUERRIAU et Alain MARC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 9 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 162-1 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les prélèvements opérés pour l’exécution d’une saisie-attribution sont plafonnés, dans des
conditions fixées par décret, à 25 euros par mois, pour les personnes physiques en situation de
fragilité financière n’agissant pas pour des besoins professionnels et à 20 euros par mois et
200 euros par an, pour les personnes physiques ayant souscrit à l’offre mentionnée à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 312-1-3 du code monétaire et financier ainsi que celles qui bénéficient du compte assorti des services bancaires de base ouvert en application de la procédure mentionnée au III de l’article L. 312-1 du même code. »


II. – Le 5 de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« 5. Le montant des frais bancaires afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçu par les établissements de crédit est plafonné, dans des conditions fixées par décret, à 25 euros par mois, pour les personnes physiques en situation de fragilité financière n’agissant pas pour des besoins professionnels et à 20 euros par mois et 200 euros par an, pour les personnes physiques ayant souscrit à l’offre mentionnée à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 312-1-3 du code monétaire et financier ainsi que celles qui bénéficient du compte assorti des services bancaires de base ouvert en application de la procédure mentionnée au III de l’article L. 312-1 du même code. »


III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à plafonner les frais de saisie-attribution et de saisie administrative à tiers détenteur à :
- 25 euros par mois pour les personnes en situation de fragilité financière ;
- 20 euros par mois et 200 euros par an pour les personnes ayant souscrit à l’offre spécifique ou
ayant recours à la procédure de droit au compte



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond