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commission des affaires sociales

Projet de loi

Pouvoir d'achat

(1ère lecture)

(n° 817 )

N° COM-275

25 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

MM. ASSOULINE et FÉRAUD, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER, RAYNAL, CHANTREL et ANTISTE, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LOZACH, LUREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE, LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL et ARTIGALAS, MM. BOUAD et MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, MM. CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 9 bis (nouveau)

Insérer un un titre II bis et un article additionnel ainsi rédigé :

"Titre II bis - Dispositions relatives à la qualité et l’indépendance du service public de l’audiovisuel par un financement affecté, juste et pérenne

Article 9 ter

I - La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

 

I – Avant l’article 43-11, sont insérés deux articles additionnels ainsi rédigés :

 

Article 43-11A

Les sociétés et l'établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 et la société TV5 Monde sont financés par le Fond de contribution à l’audiovisuel public. Ce fond est issu du produit de la contribution progressive au financement de l’audiovisuel public fixée par référence au revenu fiscal, visée à l’article 1605 du code général des impôts.

Les ressources du Fonds allouées aux sociétés mentionnées au premier alinéa en compensation des obligations de service public mises à leur charge sont égales au montant du coût d'exécution desdites obligations.

Article 43-11B

Il est créé une Autorité de contrôle du Fond de contribution à l’audiovisuel public, autorité publique indépendante chargée de contrôler le montant de ce fond et sa répartition entre les sociétés mentionnées à l’article 43-11 A. Elle émet un avis annuel, préalable à la présentation du projet de loi de finances, sur les besoins des sociétés, sur le montant du fond et sa répartition entre les sociétés. Elle peut s’auto saisir de tout sujet concernant le fond et son affectation et rendre des avis sur ces questions.

L’Autorité de contrôle du Fond de contribution à l’audiovisuel public est présidée par un membre de la cour des comptes et comprend, en outre, six membres :

·       deux sénateurs désignés l’un par la commission des finances et l’autre par la commission de la culture, de l’éducation et de la communication  ;

·       deux députés désignés l’un par la commission des finances et l’autre par la commission des affaires culturelles ;

·       deux représentants des usagers, nommés sur proposition du ministre en charge de la communication.

Le mandat des membres est de six ans, renouvelable une fois.

Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de fonctionnement de l’autorité et de nomination de ses membres.

 

II – le III de l’article 53 est ainsi rédigé :

Chaque année, à l'occasion du vote de la loi de finances, le Parlement, sur le rapport d'un membre de chacune des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat ayant les pouvoirs de rapporteur spécial, approuve la répartition entre les organismes affectataires de l’intégralité du produit du Fond de contribution à l’audiovisuel public, décrite par un projet annuel de performance

 

II - La perte de recettes pour l’Etat résultant de l’application du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs, prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services."

Objet

 Cet amendement reprend l’une des dispositions contenues dans la proposition de loi n° 784 déposée par le groupe SER, visant à assurer la qualité et l’indépendance du service public de l’audiovisuel par un financement affecté, juste et pérenne.

Il tend à modifier la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication afin de graver, dans ce texte, le principe d’une ressource dédiée aux sociétés de l’audiovisuel public, provenant d’un nouveau fond de contribution à l’audiovisuel public, alimenté par une contribution annuelle versée par tous les ménages non dégrevés de cette contribution.

Le montant et l’affectation de ce fond seraient contrôlés au moins une fois par an par une nouvelle autorité publique indépendante, composée de parlementaires et de représentants des usagers et présidée par un magistrat de la Cour des comptes.

La répartition de ce fond entre les sociétés du secteur serait, comme aujourd’hui, débattue lors de l’examen de la loi de finances annuelle. Afin de sécuriser cette dotation, elle serait individualisée dans un fascicule dédié de projet annuel de performance, présenté dans le cadre de la loi de finances.