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commission des affaires sociales

Projet de loi

Pouvoir d'achat

(1ère lecture)

(n° 817 )

N° COM-30 rect.

25 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CADEC, Mme Marie MERCIER, M. BONHOMME, Mme CHAUVIN, MM. PANUNZI, SAUTAREL et SOMON, Mmes BERTHET, LASSARADE et DEVÉSA, M. GUERET, Mme GOSSELIN, MM. CHAIZE, KLINGER et BURGOA, Mmes Frédérique GERBAUD, BELRHITI et MULLER-BRONN, MM. SAURY, PACCAUD, TABAROT et KAROUTCHI, Mmes DUMONT, LÉTARD et MICOULEAU, MM. LEFÈVRE et PELLEVAT, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. BOUCHET, KERN, KERROUCHE et CALVET, Mme DESEYNE, M. RAPIN, Mmes IMBERT et BOURRAT, MM. BELIN, LEVI et ANGLARS, Mme CANAYER et M. de NICOLAY


ARTICLE 9


Après l’alinéa 35

 

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

 

… . - Au second alinéa de l’article L. 313-1 du code pénal, le chiffre : « 375 000 » est remplacé par le chiffre : « 500 000 ».

Objet

Afin d’améliorer la lutte contre les pratiques commerciales déloyales, il est nécessaire de renforcer les sanctions en cas de délit.

Au regard de l’étude d’impact, il est apparu que l’autorité judiciaire retenait souvent la qualification d’escroquerie face à ces pratiques commerciales déloyales. En 2020, plus de 16 000 escroqueries et abus de confiance ont fait l’objet de condamnations.

Il convient d’affermir la peine pour ce délit en prévoyant une amende plus lourde afin de donner au juge une plus grande latitude de jugement et d’adaptation au cas par cas.

Le délit d’escroquerie serait sanctionné au même titre que la corruption et le trafic d’influence (Art. 435-2 art 435-4 du  code pénal).

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.