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commission des affaires sociales

Projet de loi

Pouvoir d'achat

(1ère lecture)

(n° 817 )

N° COM-44 rect. ter

25 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes DEVÉSA, BILLON, BONFANTI-DOSSAT, Valérie BOYER, FÉRAT, GACQUERRE, HERZOG, RACT-MADOUX et SAINT-PÉ et MM. Jean-Michel ARNAUD, BURGOA, CHASSEING, DÉTRAIGNE, HENNO, HINGRAY, LAUGIER, LOUAULT, MALHURET, Pascal MARTIN, PELLEVAT et WATTEBLED


ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2

Remplacer les mots :

« de problèmes d'isolation thermique des murs ou du toit »

par les mots :

« d'un niveau de performance énergétique de classe F ou de classe G au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation »

Objet

Il semble pertinent, comme le propose le présent article, d'interdire l'application d'un complément de loyer pour les logements mal isolés, et donc énergivores. Néanmoins, pour la désignation de tels logements, l'expression : « problèmes d'isolation thermique des murs ou du toit » semble trop floue.

Il serait souhaitable de déterminer, dans la loi, un point de repère précis, à partir duquel un logement est considéré comme trop mal isolé pour que le propriétaire puisse y appliquer un complément de loyer. Pour cela, nous avons à notre disposition le système des classes énergétiques, établi par le code de la construction et de l'habitation. Il répartit, de façon objective, les logements en sept classes, de la lettre A (les mieux isolés) à la lettre G (les moins bien isolés).

Pour éviter toute incertitude juridique, le présent amendement propose donc de préciser que les logements ne pouvant faire l'objet d'un complément de loyer en raison d'une trop mauvaise isolation thermique, sont ceux dont la performance énergétique est classée en F ou en G.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.