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commission des affaires sociales

Projet de loi

Pouvoir d'achat

(1ère lecture)

(n° 817 )

N° COM-90

25 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 (NOUVEAU)


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Ajouter un 3 au III bis de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 rédigé comme suit :

“3. Pour les années 2022, 2023, 2024, le plafond mentionné au I et aux 1 et 2 du III bis est suspendu.”

II. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. En conséquence faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé : « Chapitre III : Protection du pouvoir d’achat par les collectivités territoriales ».

 

Objet

Le mécanisme du plafond mordant vise la ponction par l’État des recettes des agences de l’eau au-delà du montant maximum de prélèvement des redevances. Ce principe remet en cause le principe de l’eau paie l’eau et permet à l’État d’opérer une ponction sur les agences de l’eau. Alors que dans le cadre du 11ème programme des agences de l’eau, les agences voient leur champ d’action étendu notamment à la lutte contre le changement climatique, l’institution d’un plafond mordant induira nécessairement la diminution et l’arrêt de certaines aides pourtant toujours nécessaires pour les territoires.

Cet amendement vise donc à rehausser le plafond mordant pour que les agences de l’eau à un niveau correspondant aux moyens annuels dont elles disposaient pour la période 2013-2018, afin d’éviter le report ou la suppression de dispositifs d’aides qui sont nécessaires à la bonne gestion de l’eau dans les territoires. Ainsi les aides pouvant être mises en place au bénéfice des territoires, permettront de maintenir l'investissement nécessaire et in fine de préserver le pouvoir d’achat.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond