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commission des lois

Proposition de loi

Représentation des communes au sein des conseils communautaires

(1ère lecture)

(n° 860 )

N° COM-1

25 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SAURY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code électoral est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L.273-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En dehors des cas visés à l’alinéa précédent, le conseil municipal peut à tout moment procéder au remplacement d’un conseiller communautaire par le premier membre du conseil municipal ne siégeant pas au conseil communautaire qui le suit dans l’ordre du tableau.»

2° Au I de l’article L. 273-12, les mots : « celle mentionnée au second » sont remplacés par les mots : « celles mentionnées au deuxième et au dernier ».

Objet

Le bon fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, nécessite une parfaite coordination entre les conseils municipaux et communautaires. Non seulement les communes doivent pouvoir faire entendre leur point de vue au sein des assemblées délibérantes des EPCI, mais les maires doivent également être pleinement associés aux décisions prises au niveau intercommunal. C’est là, une condition de la légitimité de l’action communautaire mais aussi le gage d’une bonne administration locale.

Depuis la réforme du mode de désignation des conseillers communautaires adoptée en 2013, il faut distinguer les communes de 1000 habitants ou plus, dont les conseillers communautaires sont élus au suffrage universel direct selon un système dit de « fléchage » ; des communes de moins de 1000 habitants, dont les conseillers communautaires sont les membres du conseil municipal désignés dans l’ordre du tableau.

Cette réforme soulève toutefois un certain nombre de difficultés. En particulier s’agissant de la faculté de remplacer un conseiller communautaire avant l’échéance de son mandat. Avant la réforme de 2013, un conseil municipal pouvait à tout moment remplacer les délégués qu’il avait désignés. Désormais, la fin des fonctions d’un conseiller communautaire ne peut résulter que du terme de la mandature, de la fin anticipée de son mandat municipal ou de sa démission de son mandat communautaire. Cette disposition, qui concerne aussi bien les communes de moins de 1000 habitants que celles plus peuplées, peut provoquer de graves dysfonctionnements en cas de dissensions sérieuses et persistantes entre le conseil municipal et le (ou les) représentant(s) de la commune au sein du conseil communautaire.

Cet amendement vise précisément à résoudre cette difficulté, dans l’intérêt d’une bonne administration du bloc communal. Il est en effet indispensable d’éviter toute divergence de vues entre les membres du conseil municipal et le (ou les) délégué(s) qui représente(nt) la commune au sein du conseil communautaire. Aussi, il est proposé de permettre au conseil municipal des communes de moins de 1000 habitants, et sur délibération motivée de ce dernier, de procéder à tout moment, et pour la durée du mandat restant à courir, au remplacement d’un conseiller communautaire par le premier membre du conseil municipal ne siégeant pas au conseil communautaire qui le suit dans l’ordre du tableau.