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commission des lois

Proposition de loi

Représentation des communes au sein des conseils communautaires

(1ère lecture)

(n° 860 )

N° COM-5

27 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MAUREY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre III du titre V du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 273-11 est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés les mots : « À compter de la première réunion suivant le renouvellement du conseil municipal, » ;

b) Après le mot : « sont », sont insérés les mots : « , sous réserve de l’article L. 273-12, » ;

2° L’article L. 273-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 273-12. – I. – En cas de cessation du mandat d’un conseiller communautaire pour toute autre cause que celle mentionnée au second alinéa de l’article L. 273-11, il est remplacé par un membre du conseil municipal désigné par celui-ci parmi les membres n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire dans les conditions prévues, selon les cas, aux II ou III du présent article.

« II. – Dans les communes qui ne disposent que d’un seul conseiller communautaire, le conseil municipal désigne, dès la première réunion suivant son renouvellement, un suppléant appelé à remplacer le conseiller communautaire pour l’application du I.

« Si un suppléant désigné cesse d’exercer son mandat municipal ou devient lui-même conseiller communautaire, le conseil municipal désigne un nouveau suppléant dès la première réunion suivant cet événement. Jusqu’à cette réunion, les fonctions de conseiller suppléant sont, pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales, exercées par le premier conseiller municipal dans l’ordre du tableau établi à la date à laquelle le suppléant désigné a définitivement cessé d’exercer ses fonctions au conseil municipal ou est devenu conseiller communautaire.

« III. – Dans les communes autres que celles mentionnées au II, le remplaçant du conseiller communautaire dont le siège est devenu vacant est désigné lors de la première réunion du conseil municipal suivant la date à laquelle cette vacance est devenue définitive. Jusqu’à cette réunion, l’élu dont le siège devient vacant est remplacé au conseil communautaire par le premier conseiller municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire dans l’ordre du tableau établi à la date où cette vacance devient définitive. »

II. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales, la référence : « I » est remplacée par la référence : « II ».

III. – Le présent article est applicable à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication de la présente loi.

Objet

Cet amendement vise à modifier les modalités de désignation des remplaçants des conseillers communautaires des communes de moins de 1000 habitants

Dans les communes de moins de 1000 habitants, les conseillers communautaires sont désignés dans l'ordre du tableau du conseil municipal.

Si l'application de cette règle parait opportune en ce qu'elle garantit au maire d'être le représentant de sa commune au sein de l'intercommunalité, les règles de remplacement du conseiller communautaire en cas de vacance définitive sont insatisfaisantes.

L'article L.273-12 du code électoral prévoit ainsi que le conseiller municipal appelé à remplacer un conseiller communautaire est le premier membre du conseil municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire qui le suit dans l'ordre du tableau.

Or, le maire et, plus largement, le conseil municipal peuvent souhaiter qu'un autre élu que celui désigné en application de cette règle puisse représenter la commune au sein de l'intercommunalité pour diverses raisons (représentativité politique, renouvellement générationnel, parité, convenances personnelles...).

Il n'est pas non plus satisfaisant que le suppléant, qui a vocation à remplacer le titulaire en cas d'empêchement temporaire ou permanent, soit désigné dans l'ordre du tableau. Or, pour un certain nombre de raisons, notamment de disponibilité, il pourrait souhaite que cette fonction échoie à un autre membre du conseil municipal.

Ainsi, dans les communes de moins de 1000 habitants avec un seul conseiller communautaire, le premier adjoint est obligatoirement suppléant du maire sans possibilité d'y déroger. En effet, cette qualité ne peut pas échoir à un autre conseiller municipal compte tenu des règles de désignation et de l'impossibilité pour le suppléant de démissionner.

Or, le suppléant remplit un rôle réel puisqu'il est amené à participer aux réunions du conseil communautaire, avec voix délibérative en cas d'empêchement temporaire du titulaire. Une plus grande liberté dans la désignation du suppléant paraît dès lors également souhaitable.

Aussi, cet amendement prévoit que, tout en maintenant le principe de désignation des conseillers communautaires des communes de moins de 1000 habitants selon l'ordre du tableau à l'issue du renouvellement, le remplaçant en cas de vacance définitive soit désigné par le conseil municipal.

L'intérim, le temps de désigner le remplaçant, serait assuré par le conseiller municipal suivant dans l'ordre du tableau. Dans les communes n'ayant qu'un conseiller communautaire, le suppléant, et remplaçant, serait élu par le conseil municipal dès sa première réunion suivant le renouvellement.