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Proposition de loi

Représentation des communes au sein des conseils communautaires

(1ère lecture)

(n° 860 )

N° COM-4

27 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BELLUROT, rapporteure


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 2

Remplacer les mots :

le renouvellement général des conseils municipaux

par les mots :

l’installation du conseil municipal de la commune concernée

Objet

Le présent amendement vise, en accord avec l’auteur de la proposition de loi, à préciser le point de départ de l’application des dérogations prévues par la proposition de loi.

La rédaction de la proposition de loi initiale, si elle a le mérite de prévoir une première limitation, apparait toutefois imprécise. Ainsi que l’a indiqué la direction générale des collectivités locales lors de son audition, d’une part, « le point de départ de ce délai » n’est pas déterminé, d’autre part, « en cas de renouvellement du conseil municipal entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux et communautaires et si ce renouvellement local a lieu plus d’un an après les dernières élections municipales, il devient possible de déroger immédiatement aux principes de parité ».

Partageant pleinement le souci de l’auteur de la proposition loi d’éviter le contournement du dispositif en restreignant son application aux cinq dernières années du mandat communautaire, le présent amendement précise que le dispositif trouverait à s’appliquer à compter d’une année suivant la date d’installation du conseil municipal, plutôt que celle du renouvellement général des conseils municipaux. Aucune vacance intervenue dans le délai d’un an à compter du début de mandat ne pourrait donc se voir appliquer les dispositions de la proposition de loi.






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Représentation des communes au sein des conseils communautaires

(1ère lecture)

(n° 860 )

N° COM-1

25 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SAURY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code électoral est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L.273-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En dehors des cas visés à l’alinéa précédent, le conseil municipal peut à tout moment procéder au remplacement d’un conseiller communautaire par le premier membre du conseil municipal ne siégeant pas au conseil communautaire qui le suit dans l’ordre du tableau.»

2° Au I de l’article L. 273-12, les mots : « celle mentionnée au second » sont remplacés par les mots : « celles mentionnées au deuxième et au dernier ».

Objet

Le bon fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, nécessite une parfaite coordination entre les conseils municipaux et communautaires. Non seulement les communes doivent pouvoir faire entendre leur point de vue au sein des assemblées délibérantes des EPCI, mais les maires doivent également être pleinement associés aux décisions prises au niveau intercommunal. C’est là, une condition de la légitimité de l’action communautaire mais aussi le gage d’une bonne administration locale.

Depuis la réforme du mode de désignation des conseillers communautaires adoptée en 2013, il faut distinguer les communes de 1000 habitants ou plus, dont les conseillers communautaires sont élus au suffrage universel direct selon un système dit de « fléchage » ; des communes de moins de 1000 habitants, dont les conseillers communautaires sont les membres du conseil municipal désignés dans l’ordre du tableau.

Cette réforme soulève toutefois un certain nombre de difficultés. En particulier s’agissant de la faculté de remplacer un conseiller communautaire avant l’échéance de son mandat. Avant la réforme de 2013, un conseil municipal pouvait à tout moment remplacer les délégués qu’il avait désignés. Désormais, la fin des fonctions d’un conseiller communautaire ne peut résulter que du terme de la mandature, de la fin anticipée de son mandat municipal ou de sa démission de son mandat communautaire. Cette disposition, qui concerne aussi bien les communes de moins de 1000 habitants que celles plus peuplées, peut provoquer de graves dysfonctionnements en cas de dissensions sérieuses et persistantes entre le conseil municipal et le (ou les) représentant(s) de la commune au sein du conseil communautaire.

Cet amendement vise précisément à résoudre cette difficulté, dans l’intérêt d’une bonne administration du bloc communal. Il est en effet indispensable d’éviter toute divergence de vues entre les membres du conseil municipal et le (ou les) délégué(s) qui représente(nt) la commune au sein du conseil communautaire. Aussi, il est proposé de permettre au conseil municipal des communes de moins de 1000 habitants, et sur délibération motivée de ce dernier, de procéder à tout moment, et pour la durée du mandat restant à courir, au remplacement d’un conseiller communautaire par le premier membre du conseil municipal ne siégeant pas au conseil communautaire qui le suit dans l’ordre du tableau.






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Représentation des communes au sein des conseils communautaires

(1ère lecture)

(n° 860 )

N° COM-5

27 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MAUREY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre III du titre V du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 273-11 est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés les mots : « À compter de la première réunion suivant le renouvellement du conseil municipal, » ;

b) Après le mot : « sont », sont insérés les mots : « , sous réserve de l’article L. 273-12, » ;

2° L’article L. 273-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 273-12. – I. – En cas de cessation du mandat d’un conseiller communautaire pour toute autre cause que celle mentionnée au second alinéa de l’article L. 273-11, il est remplacé par un membre du conseil municipal désigné par celui-ci parmi les membres n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire dans les conditions prévues, selon les cas, aux II ou III du présent article.

« II. – Dans les communes qui ne disposent que d’un seul conseiller communautaire, le conseil municipal désigne, dès la première réunion suivant son renouvellement, un suppléant appelé à remplacer le conseiller communautaire pour l’application du I.

« Si un suppléant désigné cesse d’exercer son mandat municipal ou devient lui-même conseiller communautaire, le conseil municipal désigne un nouveau suppléant dès la première réunion suivant cet événement. Jusqu’à cette réunion, les fonctions de conseiller suppléant sont, pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales, exercées par le premier conseiller municipal dans l’ordre du tableau établi à la date à laquelle le suppléant désigné a définitivement cessé d’exercer ses fonctions au conseil municipal ou est devenu conseiller communautaire.

« III. – Dans les communes autres que celles mentionnées au II, le remplaçant du conseiller communautaire dont le siège est devenu vacant est désigné lors de la première réunion du conseil municipal suivant la date à laquelle cette vacance est devenue définitive. Jusqu’à cette réunion, l’élu dont le siège devient vacant est remplacé au conseil communautaire par le premier conseiller municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire dans l’ordre du tableau établi à la date où cette vacance devient définitive. »

II. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales, la référence : « I » est remplacée par la référence : « II ».

III. – Le présent article est applicable à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication de la présente loi.

Objet

Cet amendement vise à modifier les modalités de désignation des remplaçants des conseillers communautaires des communes de moins de 1000 habitants

Dans les communes de moins de 1000 habitants, les conseillers communautaires sont désignés dans l'ordre du tableau du conseil municipal.

Si l'application de cette règle parait opportune en ce qu'elle garantit au maire d'être le représentant de sa commune au sein de l'intercommunalité, les règles de remplacement du conseiller communautaire en cas de vacance définitive sont insatisfaisantes.

L'article L.273-12 du code électoral prévoit ainsi que le conseiller municipal appelé à remplacer un conseiller communautaire est le premier membre du conseil municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire qui le suit dans l'ordre du tableau.

Or, le maire et, plus largement, le conseil municipal peuvent souhaiter qu'un autre élu que celui désigné en application de cette règle puisse représenter la commune au sein de l'intercommunalité pour diverses raisons (représentativité politique, renouvellement générationnel, parité, convenances personnelles...).

Il n'est pas non plus satisfaisant que le suppléant, qui a vocation à remplacer le titulaire en cas d'empêchement temporaire ou permanent, soit désigné dans l'ordre du tableau. Or, pour un certain nombre de raisons, notamment de disponibilité, il pourrait souhaite que cette fonction échoie à un autre membre du conseil municipal.

Ainsi, dans les communes de moins de 1000 habitants avec un seul conseiller communautaire, le premier adjoint est obligatoirement suppléant du maire sans possibilité d'y déroger. En effet, cette qualité ne peut pas échoir à un autre conseiller municipal compte tenu des règles de désignation et de l'impossibilité pour le suppléant de démissionner.

Or, le suppléant remplit un rôle réel puisqu'il est amené à participer aux réunions du conseil communautaire, avec voix délibérative en cas d'empêchement temporaire du titulaire. Une plus grande liberté dans la désignation du suppléant paraît dès lors également souhaitable.

Aussi, cet amendement prévoit que, tout en maintenant le principe de désignation des conseillers communautaires des communes de moins de 1000 habitants selon l'ordre du tableau à l'issue du renouvellement, le remplaçant en cas de vacance définitive soit désigné par le conseil municipal.

L'intérim, le temps de désigner le remplaçant, serait assuré par le conseiller municipal suivant dans l'ordre du tableau. Dans les communes n'ayant qu'un conseiller communautaire, le suppléant, et remplaçant, serait élu par le conseil municipal dès sa première réunion suivant le renouvellement.






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Représentation des communes au sein des conseils communautaires

(1ère lecture)

(n° 860 )

N° COM-3

27 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, M. LECONTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 252 est ainsi rédigé :

« Art. L. 252. – Les conseillers municipaux des communes de moins de 1 000 habitants sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 255-4.

« Par dérogation au premier alinéa, une liste comptant un nombre de candidats égal à 50 % au moins du nombre de sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur, est réputée complète. » ;

2° L’article L. 253 est ainsi rédigé :

« Art. L. 253. – Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa.

« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa.

« Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges.

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. » ;

3° L’article L. 255-2 est complété par les mots : « ni sur plus d’une liste » ;

4° L’article L. 255-3 est abrogé ;

5° L’article L. 255-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 255-4. – Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

« Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu’elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d’une liste, l’ordre de présentation des candidats peut également être modifié.

« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture ou à la sous-préfecture par la personne ayant eu la qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour. » ;

6° Après l’article L. 255-4, il est inséré un article L. 255-4-… ainsi rédigé :

« Art. L. 255-4-…. – La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et L. O. 265-1. Il en est délivré récépissé.

« Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. À cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de la liste, pour le premier et le second tours. La liste déposée indique expressément :

« 1° Le titre de la liste présentée ;

« 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.

« Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l’ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu’ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228 et de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats.

« Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. À la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : "La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste)."

« Toutefois, les signatures et les mentions manuscrites de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.

« Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels mentionnés au cinquième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228.

« En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête.

« Faute par le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré. » ;

7° L’article L. 257 est ainsi rédigé :

« Art. L. 257. – Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l’article L. 252, à l’exception des bulletins blancs.

« Est nul tout bulletin établi au nom d’une liste dont la déclaration de candidature n’a pas été régulièrement enregistrée. » ;

8° L’article L. 258 est ainsi rédigé :

« Art. L. 258. – I. Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste.

« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l’un des cas d’incompatibilité mentionnés à l’article L. 46-1, il dispose d’un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l’incompatibilité en démissionnant de l’un des mandats visés par ces dispositions. À défaut d’option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l’ordre de la liste.

« II. – Lorsque les dispositions du I ne peuvent plus être appliquées, il est procédé au renouvellement du conseil municipal :

« 1° Dans les trois mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres, sous réserve des dispositions du III du présent article ;

« 2° Dans les conditions prévues aux articles L. 2122-8 et L. 2122-14 du code général des collectivités territoriales, s’il est nécessaire de compléter le conseil avant l’élection d’un nouveau maire

« Dans les communes divisées en sections électorales, il y a lieu à élections partielles quand la section a perdu la moitié de ses conseillers.

« III. – Dans l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu’au cas où le conseil municipal a perdu plus de la moitié de ses membres. » ;

9° Au dernier alinéa de l’article L. 261, les mots : « dans les communes associées comptant moins de 1 000 habitants et » sont supprimés ;

10° Au 1° de l’article L. 270, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés la référence : « III » ;

11° Les articles L. 273-11 et L. 273-12 sont abrogés.

II. – Après l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121-2-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2121-2-.... – Un conseil municipal dont l’effectif à l’issue d’un renouvellement général est inférieur à celui prévu par le barème fixé à l’article L. 2121-2 en raison de la procédure dérogatoire de l’article L. 252-1 du code électoral est réputé complet. »

III. – Le présent article entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux.

Objet

Cet amendement propose de généraliser le scrutin de liste à toutes les communes, sans distinction de taille, afin, d'une part de neutraliser l'iniquité pour les maires sortants qui résulte du scrutin majoritaire plurinominal avec panachage par ajout ou suppression de noms, et d'autre part, de garantir une parité effective dans l'ensemble des communes de France.

A l'observation, le maire sortant des communes de moins de 1.000 habitants se trouve pénalisé par le mode de scrutin en vigueur, plus communément appelé « tir au pigeon ». En effet, l'élection du maire sortant est mise en péril à chaque renouvellement car il incarne l'impopularité. Le scrutin de liste est donc aussi un outil visant à remédier à cet écueil.

En outre, dans les communes de moins de 1.000 habitants, qui représentent 74 % des communes de France, les femmes sont nettement sous-représentées au sein des conseils municipaux. Les femmes y représentent moins de 35 % des conseillers municipaux et seulement 17,2 % des maires sont des femmes. Cette situation s'explique par le fait que ces communes ne sont soumises à aucune règle de parité ni pour l'élection du conseil municipal ni pour l'élection de l'exécutif.

Conformément aux recommandations du Haut Conseil à l'Égalité, de l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité, de l'Assemblée des communautés de France, de Villes de France, de France urbaine et de l'Association des petites villes de France, nous proposons d'aligner les règles relatives à la parité qui s'appliquent dans les communes de plus de 1.000 habitants aux communes de moins de 1.000 habitants. Les élections se dérouleraient au scrutin de liste paritaire par alternance, sans panachage possible.

Pour favoriser la mise en œuvre de cette mesure, l'amendement prévoit un assouplissement aux règles de droit commun pour permettre le dépôt de liste incomplète dans ces communes. Ainsi, il sera possible dans ces communes de moins de 1.000 habitants, de déposer une liste incomplète, à hauteur de 50% au moins (arrondi à l'entier supérieur), du nombre de sièges à pourvoir. Le conseil municipal issu d'un scrutin au cours duquel une seule liste incomplète aurait été déposée, serait alors réputé complet.

L'article entrerait en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux soit en 2026.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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Proposition de loi

Représentation des communes au sein des conseils communautaires

(1ère lecture)

(n° 860 )

N° COM-2

27 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, M. LECONTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« Les vice-présidents sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être inférieur au produit, arrondi à l’entier inférieur, du nombre de vice-présidents multiplié par le quotient du nombre de membres en exercice de l’organe délibérant de ce sexe divisé par le nombre total de membres en exercice de l’organe délibérant.

« La liste est constituée alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à ce qu’il ne soit plus possible d’alterner. Le premier de la liste est d’un sexe différent de celui du président.

« Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus.

« Toutefois, en cas d’élection d’un seul vice-président, celui-ci est élu selon les règles prévues à l’article L. 2122-7.

« Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un ou plusieurs vice-présidents, ceux-ci sont choisis parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder. Le conseil communautaire peut décider qu’ils occuperont, dans l’ordre du tableau, le même rang que les élus qui occupaient précédemment les postes devenus vacants.

« Les membres du bureau autres que le président et les vice-présidents sont élus et remplacés dans les mêmes conditions que les vice-présidents. »

Objet

Cet amendement reprend une proposition du groupe des sénatrices et sénateurs socialistes formulée lors de l’examen de la loi « Engagement et proximité » et traduite dans la proposition de loi n° 116 (2021-2022) de l’auteur de cet amendement. Il s’agit d’établir une correspondance entre la proportion de femmes présentes dans l’assemblée délibérante et au sein de l’exécutif intercommunal. En effet, les femmes sont actuellement très peu représentées au sein des exécutifs intercommunaux. Cela tient en premier lieu à la sous-représentation au sein de l’organe délibérant lui-même dont le bureau est l’émanation.

Cet amendement a été adopté au Sénat de haute lutte lors de l’examen de la loi "Engagement et proximité". Malheureusement, la majorité présidentielle de l’Assemblée nationale a supprimé cette disposition dans le cours de la navette et cette suppression a été entérinée par la commission mixte paritaire, alors que cette mesure aurait pu s’appliquer à partir du renouvellement de 2020.

En commission mixte paritaire, la proposition de rédaction n°7 qui reprenait la disposition votée au Sénat a été déposée par l’auteur de cet amendement. Les majorités présidentielle et sénatoriale ont conclu à une rédaction de compromis « visant à aboutir avant 2022 à une évolution législative », selon les mots de la rapporteure de la commission des lois du Sénat.

En substitution, les dispositions suivantes de l’article 26 de la loi ont été introduites :

 « I. - Avant le 31 décembre 2021, les dispositions du code électoral relatives à l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires sont modifiées pour étendre l’égal accès des femmes et des hommes aux fonctions électives dans les communes et leurs groupements.

Ces dispositions, ainsi modifiées, s’appliquent à compter du deuxième renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication de la présente loi.

II. - Une évaluation est préalablement conduite par le Parlement pour déterminer les modes de scrutin permettant de garantir cet égal accès. »

À date 27 février 2023, ces dispositions ne trouvent toujours pas à s’appliquer.

Cet amendement peut donc donner l’occasion de respecter la loi votée par le législateur et de favoriser une plus juste représentation des femmes au sein des exécutifs intercommunaux.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond