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commission des finances

Proposition de loi

Mieux valoriser certaines externalités positives de la forêt

(1ère lecture)

(n° 867 )

N° COM-1

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SEGOUIN, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 4. Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons effectués au profit de communes, de syndicats intercommunaux de gestion forestière, de syndicats mixtes de gestion forestière et de groupements syndicaux forestiers, et destinés à l’entretien, au renouvellement ou à la reconstitution de bois et forêts présentant des garanties de gestion durable au sens de l’article L. 124-1 du code forestier, ou à l’acquisition de bois et forêts dès lors que cette acquisition vise expressément à les intégrer dans le périmètre du document d’aménagement mentionné à l’article L. 212-1 du code forestier. Ces dons ne peuvent avoir pour effet de financer des activités lucratives ou bénéficiant à un cercle restreint de personnes.

II. - Alinéa 3

Supprimer cet alinéa

III. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l’État de l’élargissement de la réduction d’impôt aux dons versés aux syndicats mixtes de gestion forestière et aux groupements syndicaux forestiers, ainsi qu’aux dons visant à financer l’acquisition de bois et forêts dont la gestion n'est pas nécessairement durable est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV - En conséquence, faire précéder l'alinéa 1 de la mention : « I. – »

Objet

Cet amendement vise à renforcer la portée et préciser le contenu du présent article.

Premièrement, il a pour objet de corriger la différence de traitement établie dans la rédaction initiale entre, d’une part, les syndicats intercommunaux de gestion forestière, et d’autre part, les syndicats mixtes de gestion forestière et les groupements syndicaux forestiers. En effet, les syndicats mixtes de gestion forestière peuvent comprendre en leur sein des communes, et les groupements syndicaux forestiers peuvent avoir été institués à la suite d’un accord auquel ont pris part des communes. Il n'y a donc a priori pas de raison qu'ils ne puissent être bénéficiaires de dons : cela pourrait même dissuader les communes de regrouper la gestion de leurs forêts dans ces syndicats.

Deuxièmement, il vise, pour définir les critères d’éligibilité à la réduction d’impôt des dons versés aux communes forestières pour la gestion de leur forêt, à soumettre ces forêts non pas à des certificats de gestion durable comme initialement prévu, mais aux garanties de gestion durable définies à l'article L. 124-1 du code forestier. En effet, certaines forêts présentent des garanties de gestion durable – qui attestent d’un haut niveau de gestion et de protection – sans pour autant avoir demandé à être certifiées dans le cadre de programmes de certification privés qui, au demeurant, n’ont pas de base législative.

Troisièmement, l'amendement entend élargir le champ des bois et forêts dont l’acquisition par les communes et syndicats forestiers est susceptible d’être financée par des dons de particuliers faisant l’objet d’une réduction d’impôt. Il vient inclure les bois et forêts qui ne seraient pas gérés durablement, à la condition toutefois que cette acquisition vise expressément à inclure ces forêts dans l'aménagement forestier. Cet élargissement permettra de financer l'acquisition par les communes de bois et forêts mal entretenus, ou laissés à l'abandon, et ce afin d'en assurer une gestion durable.

Quatrièmement, il procède au remplacement du terme de « restauration » par ceux de « reconstitution et renouvellement » , qui désignent des opérations forestières mieux définies.

Enfin, l'amendement précise que les dons ainsi versés ne peuvent avoir pour effet de financer une activité lucrative ou de bénéficier à un cercle restreint de personnes. En effet, permettre ce type d'opérations contreviendrait à la philosophie générale du mécénat et serait porteur de risques.






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Proposition de loi

Mieux valoriser certaines externalités positives de la forêt

(1ère lecture)

(n° 867 )

N° COM-2

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SEGOUIN, rapporteur


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

I. - Après le 4 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un 4 bis A ainsi rédigé :

« 4 bis A. Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons effectués au profit de communes, de syndicats intercommunaux de gestion forestière, de syndicats mixtes de gestion forestière et de groupements syndicaux forestiers, et destinés à l’entretien, le renouvellement ou la reconstitution de bois et forêts présentant des garanties de gestion durable au sens de l’article L. 124-1 du code forestier, ou à l’acquisition de bois et forêts dès lors que cette acquisition vise expressément à les intégrer dans le périmètre du document d’aménagement mentionné à l’article L. 212-1 du code forestier. Ces dons ne peuvent avoir pour effet de financer des activités lucratives ou bénéficiant à un cercle restreint de personnes.

II. - La perte de recettes résultant pour l’État de l’élargissement de la réduction d’impôt aux dons versés aux syndicats mixtes de gestion forestière et aux groupements syndicaux forestiers, ainsi qu’aux dons visant à financer l’acquisition de bois et forêts qui ne présentent pas nécessairement de garanties de gestion durable est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à modifier l'article 2 selon les mêmes modalités que l'amendement proposé à l'article 1, tout en corrigeant une référence d’insertion du dispositif dans le code général des impôts.

Tout d'abord, il a pour objet de corriger toute différence de traitement entre, d’une part, les syndicats intercommunaux de gestion forestière, et d’autre part, les syndicats mixtes de gestion forestière et les groupements syndicaux forestiers.

Deuxièmement, il vise, pour définir les critères d’éligibilité à la réduction d’impôt des dons versés aux communes forestières pour la gestion de leurs forêts, à soumettre ces forêts aux garanties de gestion durable prévues dans le code forestier.

Troisièmement, l’amendement élargit le champ des bois et forêts dont l’acquisition par les communes et syndicats forestiers est susceptible d’être financée par des dons d'entreprises faisant l’objet d’une réduction d’impôt, pour l'étendre aux bois et forêts mal entretenus, ou laissés à l’abandon, et ce afin d’en assurer une gestion durable.

Quatrièmement, il procède au remplacement du terme de « restauration » par ceux de « reconstitution et renouvellement ».

Enfin, l’amendement vise à préciser que les dons ainsi versés ne peuvent avoir pour effet de financer une activité lucrative ou de bénéficier à un cercle restreint de personnes.






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Proposition de loi

Mieux valoriser certaines externalités positives de la forêt

(1ère lecture)

(n° 867 )

N° COM-3

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SEGOUIN, rapporteur


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Le label proposé par l'article 3, qui vise à « récompenser » les entreprises qui donnent aux communes pour les opérations de gestion de leur forêt, se positionne sur un créneau comparable – bien qu’avec des objectifs différents – à celui du label bas-carbone. Il risque par conséquent d’entrer en concurrence avec celui-ci. Cela pourrait avoir pour effet d’entraver le plein déploiement du label bas-carbone, qui semble pourtant faire ses preuves.

Par ailleurs, un tel label ne paraît pas indispensable pour mettre en avant l’action d’une entreprise au service de sa commune : qu’on pense aux panneaux qui mentionnent les entreprises donatrices dans le cadre de certaines opérations de restauration des bâtiments sans qu’il soit pour cela besoin d’un label.

Enfin, introduire dans la loi la création d’un label supplémentaire – dont le caractère paraît au surplus réglementaire – parmi les nombreux labels et certifications qui existent déjà dans le secteur forêt-bois pourrait apporter plus de confusion que de visibilité.

Il est donc proposé de supprimer cet article.






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Proposition de loi

Mieux valoriser certaines externalités positives de la forêt

(1ère lecture)

(n° 867 )

N° COM-4

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SEGOUIN, rapporteur


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

L'article 4 vise à intégrer les opérations de restauration des domaines forestiers dans le périmètre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité susceptibles d'être mises en œuvre dans le cadre de la compensation par l'offre.

Outre l'imprécision se rattachant au terme de « restauration », il se trouve que les milieux forestiers peuvent déjà faire l’objet de mesures compensatoires de cette nature. Rien n’exclut en effet qu’un défrichement, par exemple, ne puisse être compensé par des opérations de boisement et de reboisement, et de façon anticipée et mutualisée sur un site naturel de compensation. C’est d’ailleurs le sens de l’équivalence écologique que doit viser la mesure de compensation.

Au total, la disposition envisagée ne présente pas d’utilité par rapport à l’existant, et met en avant la restauration des milieux forestiers au détriment d’autres mesures de compensation aussi légitimes. Elle pourrait même faire croire, selon une certaine lecture, et à défaut de citer les autres milieux éligibles, que les sites naturels de compensation se limitent aux milieux forestiers.

Il est donc proposé de supprimer cet article.