Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Proposition de loi

Aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales

(1ère lecture)

(n° 875 )

N° COM-6

3 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GUIDEZ, rapporteure


ARTICLE 1ER


I. Alinéa 12

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 214-9. – I. – Le régime de prescription des avances d’urgence prévues à l’article L. 214-8 suit les modalités prévues à l’article L. 262-45.

« ... – Le bénéficiaire de l'avance d'urgence peut opter pour un remboursement intégral de la dette en un ou plusieurs versements. Dans le cas contraire ou en cas de non-remboursement, les sommes allouées au titre de l’avance d’urgence sont récupérées par la caisse d’allocations familiales en application du quatrième alinéa de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale.

« Des remises ou réductions de créance peuvent être consenties en cas de précarité de la situation du débiteur.

« Lorsque l’avance d’urgence a été obtenue par fraude ou a été indûment versée, la créance correspondante est exigible sans délai.

« Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de la dette, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif.

II. Alinéa 13

Après les mots :

L. 214-8

insérer les mots :

du présent code

Objet

Cet amendement rédactionnel vise à prévoir des modalités de récupération du prêt plus adapté que celles de recouvrement des indus du RSA.

Le prêt peut être remboursé directement en une ou plusieurs échéances ou bien être récupéré par la Caf par retenues sur prestations sociales.

Lorsque l'avance a été obtenue par fraude ou a été indûment versée, la dette est exigible sans délai.