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commission des lois

Projet de loi

Orientation et programmation du ministère de l'intérieur

(1ère lecture)

(n° 876 )

N° COM-78 rect. ter

5 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. TABAROT, Mme LAVARDE, MM. MANDELLI, LAMÉNIE, BONNUS et BACCI, Mmes Valérie BOYER et PUISSAT, M. LAUGIER, Mme THOMAS, M. BURGOA, Mme LASSARADE, M. CHAIZE, Mmes DEMAS et IMBERT, MM. CADEC, Daniel LAURENT, GROSPERRIN, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et PANUNZI, Mme JACQUEMET, MM. MILON, MOGA, KAROUTCHI, BOUCHET, LONGUET, HINGRAY, Jean-Baptiste BLANC, LONGEOT, SOL et BASCHER, Mme JOSEPH, MM. LEFÈVRE, ANGLARS, FAVREAU et BELIN, Mme HERZOG, M. SAVARY, Mme BOURRAT, MM. Cédric VIAL et LEVI, Mmes GRUNY et GARNIER, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme BELRHITI, MM. Bernard FOURNIER et Pascal MARTIN, Mmes VENTALON et BILLON, M. SAVIN, Mmes DUMAS, DREXLER et DEROCHE, MM. PACCAUD, KLINGER, BONHOMME, GUERET et GENET, Mme GOSSELIN et M. Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Article 9 ter :

 

Après l'alinéa 10 de l’article L 2242-4 du code des transports est ajouté l’alinéa suivant :

 

« 10° De monter ou de s’installer sur un véhicule de transport, de l’utiliser comme engin de remorquage, de se maintenir sur les marchepieds ou à l’extérieur du véhicule pendant la marche, sans autorisation

 

2° A l’article L.3116-3 du Code des transports, les mots "2° et 5°" sont remplacés par les mots "2°,5° et 10°"

 

 

Objet

La pratique du train surfing, bus surfing ou tramway surfing s’est beaucoup développée ces dix dernières années, parallèlement au développement des réseaux sociaux et à l’avènement des youtubeurs. Le train surfing est une pratique à haut risque qui consiste à monter sur le toit d’un train ou d’un métro en mouvement pour se laisser transporter dans des conditions inhabituelles et pourvoyeuses de sensations fortes. Ce procédé a fait trois victimes mortelles sur le réseau RATP notamment depuis 2015 et implique régulièrement des mineurs, à l’instar de cet adolescent de 14 ans, grièvement blessé le 6 janvier 2019 après avoir percuté la verrière de la station Bir Hakeim.

 

Ce phénomène s’est développé tel un sport de rue, et fait déjà de très nombreux adeptes à travers le monde : ils voyagent de ville en ville à la recherche de nouveaux parcours, qu’ils immortalisent par des vidéos ou des photos diffusées sur les réseaux sociaux, fédérant ainsi une communauté d’individus qui tentent de reproduire cette pratique au péril de leur vie, pour un frisson d’adrénaline.

 

La portion Passy – Bir Hakeim, sur la ligne 6 du métro parisien, est ainsi devenu le « spot » le plus couru pour la communauté des subway surfers, en raison de la vue sur la Tour Eiffel. Sur les lignes de RER, cette pratique a été « adaptée » pour tenir compte de la présence des caténaires, qui alimentent les trains en électricité et qui se trouvent au-dessus des rames.

 

Certains individus tentent alors, de façon tout aussi périlleuse, de prendre appui sur les marchepieds qui dépassent devant les portes d’accès aux rames pour effectuer une partie de leur trajet. Il en va de même au niveau des transports « de surface » : une variante consiste ainsi à s’accrocher à l’arrière d’un bus pour profiter de la vitesse du véhicule lorsqu’il circule, à l’image du ski nautique par exemple. Dans ces divers cas de figure, les personnes qui s’adonnent à ces pratiques ne semblent pas avoir conscience des risques de blessures et/ou de mort auxquels elles s’exposent, et qui sont tout aussi importants dans telle ou telle situation exposée ci-avant. Pour autant, les vidéos relatives à de tels faits ont été visionnées plusieurs centaines de milliers de fois et sont régulièrement partagées sur Internet, contribuant ainsi à la viralité du phénomène.

 

Cette pratique de transport surfing, outre sa dangerosité intrinsèque, affecte par ailleurs le bon fonctionnement des transports publics. En effet, les exploitants des réseaux de transport public sont régulièrement contraints de procéder à des interruptions de trafic pour des raisons de sécurité, lorsqu’ils constatent ce type de faits, ce qui engendre des perturbations significatives sur les lignes de transport et cause dès lors un préjudice d’exploitation tant aux entreprises qu’aux usagers.

 

Le présent amendement prévoit d’intégrer ce nouveau délit à l’article L.2242-4 du Code des transports, qui prévoit et réprime déjà de multiples comportements dangereux sur les réseaux de transport. Par ailleurs, afin que le bus surfing puisse être sanctionné au même titre que le train surfing, le présent amendement prévoit l’application de cette infraction au transport routier, par renvoi à l’article L.3116- 3 du Code des transports à l’article L.2242-4.

 

 

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.