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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-175

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHAIZE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre IV du livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 443-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Producteurs de gaz renouvelable vendant directement à des clients actifs. » ;

2° Les articles L. 445-2 et L. 446-2 sont complétés par les mots : « ou à un client actif » ;

3° Il est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre… : Client actif

« Art. L…-…. I - Tout client final de gaz renouvelable est un client actif lorsque :

« 1° Seul ou conjointement avec un ou plusieurs autres clients finals, il consomme et stocke tout ou partie du gaz renouvelable produit par ses installations situées dans un périmètre respectant des critères de proximité géographique fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie ;

« 2° Il achète directement du gaz renouvelable à un producteur ;

« 3° Il vend directement le gaz renouvelable, qu’il a lui-même produit, par l’intermédiaire du réseau public de distribution ou participe à des programmes d’efficacité énergétique.

« L’ensemble de ces activités ne peut constituer pour le client actif son activité professionnelle ou commerciale principale.

« II - Le client actif peut déléguer à un tiers la gestion des installations requises pour ses activités, y compris l’installation, le fonctionnement, le traitement des données et la maintenance, sans que ce tiers soit considéré comme un client actif.

« S’ils ne délèguent pas à un tiers leur responsabilité en matière d'équilibrage, les clients actifs sont responsables des déséquilibres qu'ils provoquent dans le système de gaz naturel. »

Objet

La crise actuelle de l’énergie met en lumière toute l’importance des énergies renouvelables dans le mix énergétique français. De manière générale, le potentiel des gaz renouvelables, participant déjà à l’indépendance énergétique de la France, doit être pleinement mobilisé.

Dans cette perspective, le présent amendement prévoit l’intégration en droit interne de la notion de « client actif » introduite par la proposition de directive européenne sur les règles communes pour les marchés intérieurs des gaz naturel et renouvelable et de l’hydrogène COM (2021) 803 final, transposant dans le secteur du gaz renouvelable les principes d’autoconsommation individuelle et collectives ainsi que les PPA (contrats d’achat direct d’énergie renouvelable) en permettant à un client final seul ou conjointement avec d’autres clients finals :

- de consommer et stocker tout ou partie du gaz naturel renouvelable produit par leurs installations ou directement auprès d’un producteur ;

- de vendre directement le gaz renouvelable qu'ils auraient eux-mêmes produit, par l’intermédiaire du réseau public de distribution.

Dans un souci de cohérence, l’amendement prévoit, en modifiant les articles L.443-7, L.445-2 et L.446-2 du code de l’énergie, de dispenser les producteurs d’obligation d’autorisation de fourniture lorsqu’ils vendent directement à des clients actifs.

A l’heure où les enjeux liés à la crise énergétiques demandent la mobilisation de tous les secteurs du renouvelable pour renforcer la souveraineté énergétique de la France et réduire sa dépendance aux énergies fossiles, il apparait indispensable de doter le secteur du gaz des mêmes dispositifs existants dans le secteur de l’électricité renouvelable.