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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-178

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LOUAULT


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 16


Après le titre III

Insérer une division additionnelle ainsi rédigé :

Titre… Mesures spécifiques au développement de l’énergie hydraulique

Article…

 

Après le II de l’article L 214-6 du code de l’environnement, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … - Le confortement, la remise en eau et la remise en service d’installations, ouvrages et activités fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kW, ne sont soumis à aucune formalité autre qu’une information de l’autorité administrative comportant, limitativement, l’identité du propriétaire et le cas échéant de l’exploitant, ainsi que la localisation précise de l’installation, de l’ouvrage ou des activités ».

 

Article…

L’article L 214-18-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa sont mises en œuvre dans le respect des engagements internationaux ou européens de la France et ne font pas obstacle à l’adoption, dans les conditions prévues par ces dispositions et par décision administrative spécialement motivée au regard de ces engagements, de prescriptions complémentaires au visa des articles L 211-1 et L 214-3, qui doivent être proportionnées à l'impact et justifiées au cas par cas. En particulier, l’adoption de telles prescriptions complémentaires est conditionnée à l’établissement par l’autorité administrative d’un défaut de continuité imputable à l’ouvrage, dont un constat de l'absence des espèces cibles de poissons migrateurs à l'amont de l'ouvrage concerné, alors que ces espèces sont présentes à l'aval immédiat. Les obligations résultant de l’adoption de telles prescriptions complémentaires ouvrent droit à indemnité si elles font peser sur le propriétaire ou l'exploitant de l'ouvrage une charge spéciale et exorbitante ».

 

Article…

 

Après l’article L 214-17-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214-17-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-17-2. - Les prescriptions visant au rétablissement de la continuité écologique adoptées au titre du 7° du I de l'article L. 211-1 ou du 1° et du 2° du I de l'article L. 214-17 ne doivent pas conduire à une réduction du potentiel de développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ».

 

Article…

 

Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 511-4 est complété par les mots : «  ; ces usines sont dispensées d’autorisation au titre du présent livre dans la limite de leur puissance ou consistance légale, déterminée selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article L. 511-5 » ;

2° L’article L 511-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La puissance de ces installations est déterminée selon les modalités prévues au dernier alinéa de l’article L. 511-5, c’est-à-dire en faisant le produit de la hauteur de chute (mesurée par différence entre la cote des eaux ou point de prise et celle au point de restitution) par le débit maximum de la dérivation (mesuré au niveau du vannage d’entrée dans l’usine, ou à défaut du vannage de tête du canal) par l’intensité de la pesanteur ».

Objet

Les relances de production en petite hydro-électricité (moulins et forges de moins de 150 kW) se heurtent à des obstructions administratives ainsi qu’à des exigences techniques infondées aux coûts disproportionnés des enjeux. Ces ouvrages hydrauliques se comptent par dizaines de milliers, bien ancrés dans les territoires ruraux et socialement plébiscités. Ils sont légalement autorisés par un droit d’eau ou règlement d’eau. Leur antériorité n’impacte pas les milieux. Il est donc incompréhensible que leur valorisation énergétique ne soit pas encouragée rapidement pour répondre, à leur mesure, aux besoins.

Cet amendement vise à lever les blocages inappropriés :
- Simplification de l’analyse administrative quand un ouvrage déjà autorisé au titre de l’énergie fait déclaration de sa relance de production sans aucune modification de sa puissance,
- Simplification et clarification des dispositions de continuité écologique quand un ouvrage déjà autorisé au titre l’énergie envisage de relancer sa production,
- Confirmation du mode de calcul de la puissance autorisée de l’ouvrage, afin que le service instructeur considère enfin la loi et la jurisprudence constante du conseil d’Etat.

Il fait également suite à une décision du conseil d’Etat de 2022 qui a souligné la non-conformité au droit communautaire de la formulation actuelle d’un article du code de l’environnement (L 214-18-1 CE), rendant de ce fait nécessaire sa reformulation.