Logo : Sénat français

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-239 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. LEFÈVRE, de LEGGE, BURGOA et BASCHER, Mme DEROCHE, M. PIEDNOIR, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. BRISSON, FAVREAU et COURTIAL, Mme IMBERT, M. BELIN, Mme JOSEPH, M. CHATILLON, Mmes BELLUROT et BONFANTI-DOSSAT, MM. Daniel LAURENT et CALVET, Mme DUMONT et MM. Henri LEROY, Cédric VIAL, FRASSA et BOUCHET


ARTICLE 18


Alinéa 7

Remplacer les mots :

dans le périmètre d'installations de production d'énergie renouvelable, déterminé en tenant compte de la nature et des caractéristiques de ces installations.

par les phrases ainsi rédigées :

dans les périmètres d’installations de production d’énergie renouvelable, déterminés comme suit :

1° S’agissant des appareils de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et visés à l’article L511-2 du code de l’environnement, d’au moins 500 mètres et d’au plus 1 500 mètres ;

2° S’agissant des ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire photovoltaïque, d’au moins 400 mètres et d’au plus 800 mètres.

Par dérogation à cet article, le représentant de l’État dans le département peut, le cas échéant, fixer par arrêté préfectoral des distances supérieures ou inférieures justifiées par les circonstances locales et détaillées dans une étude d’impact soumise aux autorisations prévues au V de l’article L122-1 du code de l’environnement.

Objet

Cet amendement vise à clarifier les périmètres des habitations riveraines d’installations de production d’énergie renouvelable concernées par l’abattement forfaitaire annuel versé par les fournisseurs d’énergie.

S’agissant de la proximité avec les mâts éoliens, la distance minimale proposée est la limite basse fixée par l’article L515-44 du code de l’environnement entre toute habitation et parc éolien.

Concernant les installations photovoltaïques, la faible proportion de nuisances relevées parmi les populations permet d’établir un périmètre plus restreint.

L’amendement tend ainsi à sécuriser la bonne exécution du dispositif en précisant ses critères d’éligibilité géographique dans la loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.