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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-253 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MENONVILLE, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, DECOOL, WATTEBLED, GRAND, CHASSEING, GUERRIAU et MÉDEVIELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article 1519 D du code général des impôts, il est inséré un article … ainsi rédigé :

« Art. … - I. - Par dérogation au II de l’article 1519 D, une commune, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou un département peut, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, décider de soumettre toute personne autorisée à exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent à laquelle s’applique l'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies à une avance sur la fraction de cette imposition qui lui reviendra lorsque sont remplies les deux conditions suivantes :

« 1° L’installation objet de l’autorisation d’exploiter est ou sera implantée sur un site sur lequel était implantée une autre installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à l'imposition forfaitaire ;

« 2° L’installation objet de l’autorisation d’exploiter n’a pas été mise en service avant le 1er janvier suivant l’année de cessation d’exploitation de l’installation précédente. 

« II. - L’assiette de l’avance correspond au montant de la fraction perçue par la collectivité qui l’institue au titre de la dernière année d’’exploitation de la précédente installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.

« III. - Le taux de l’avance est fixé par la délibération qui l’institue dans la limite de 60 %.

« IV. – L’avance instituée en application du présent article est due au titre de l’année suivant celle au cours de laquelle a cessé l’exploitation de l’installation précédente. Elle est également due les années suivantes si, au 1er janvier, la nouvelle installation n’a pas été mise en service.

« V. – Les sommes versées au titre d’une avance instituée en application du présent article viennent en déduction de la fraction de l'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies due à la collectivité concernée à compter de la mise en service de l’installation pendant un nombre d’années fixé par la délibération prévue au I dans la limite de dix. La déduction est effectuée chaque année au prorata du nombre d’année ainsi fixée jusqu’à sa restitution complète.

« VI. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il précise notamment les modalités de prise en compte de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac dans le calcul des sommes venant en déduction en application du V. »

 II. - Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Objet

L’objectif de cet amendement est de lisser par anticipation la perception de l’imposition forfaitaire des entreprises de réseau (IFER) due au titre de l’éolien. Il s’agit de permettre aux collectivités attributaires de ne pas subir les conséquences de la perte du produit de cette imposition au cours de la période comprise entre l’arrêt d’un parc éolien et sa remise en service.

Il est prévu qu’il appartiendra à l’exploitant à venir de verser l’avance. Ce dernier verserait un acompte sur l’IFER dont le montant viendra en déduction de l’IFER effectivement dû.

Ce mécanisme sera laissé à l’appréciation des collectivités, l’avance serait facultative et subordonnée à une délibération.

Le taux d’avance sera fixé à 60%et un lissage sur 10 ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.