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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-255 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MENONVILLE, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, DECOOL, WATTEBLED, CHASSEING, GUERRIAU, GRAND et MÉDEVIELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après l’article L. 1321-2 du code de la santé publique est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. … - Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 1321-2, les installations photovoltaïques de production d’électricité ne peuvent être interdites dans les zones de protection rapprochée que si l’acte déclaratif d’utilité publique fait état, de manière motivée, que de telles installations induisent un risque exceptionnel d’une particulière gravité pour la qualité des eaux. »

II. L’autorité compétente modifie, le cas échéant, les déclarations d’utilité publiques contraires au I, dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, par la procédure simplifiée prévue au premier alinéa de l’article L. 1321-2-2 du code de la santé publique.

Objet

Cet amendement tend à faciliter le déploiement des installations photovoltaïques à proximité des zones de captage.

Il introduit u nouvel article au sein du code de la santé publique qui indique que les installations photovoltaïques ne peuvent être interdites sur le fondement de l’article L. 1321-2 dans les zones de protection rapprochée que s’il est apporté la preuve d’un risque d’une particulière gravité pour la qualité des eaux. Cela permet de renverser le mécanisme en faisant de l’autorisation le principe et de l’interdiction l’exception en la plaçant sous des conditions strictes que le juge administratif pourra, le cas échéant, vérifier.

Par ailleurs, il est prévu que les préfets modifieront les DUP existantes par une procédure simplifiée dans un délai d’un an.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.