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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-26 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes MULLER-BRONN, LASSARADE et JOSEPH, M. PELLEVAT, Mmes PLUCHET, BELLUROT et BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET, CARDOUX, BONHOMME et BACCI, Mmes IMBERT et DUMONT, MM. COURTIAL, ROJOUAN, SAURY et FAVREAU, Mme GOSSELIN et MM. MEURANT, CUYPERS, Henri LEROY et LAMÉNIE


ARTICLE 4


Alinéa 1

Remplacer les alinéas 1 à 5 par les deux alinéas suivants

 

I. – Après l’article L. 411-2 du code de l’environnement, insérer un article L. 411-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-2-2. –. Répondent à une raison impérative d’intérêt public majeur pour l’application de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, les projets suivants :

-        Projets d’installations de production d’énergie renouvelable et bas carbone, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie ;

-        Projets d’ouvrages du réseau public de transport ou de distribution d’électricité ;

-        Projets d’installations de production et/ou de stockage d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone mentionné à l’article L. 811-1 du code de l’énergie ;

-        Projets d’installations de stockage d’énergie aux fins d’alimentation électrique ».

Objet

De nombreux projets d’énergie renouvelable (éolien terrestre et marin, solaire photovoltaïque, hydro-électricité, méthaniseur, etc.) et certains projets de stockage d’énergie, de flexibilité du système électrique ou d’infrastructures de réseaux sont soumis à la délivrance d’une dérogation aux interdictions d’atteinte aux espèces protégées. Ces dérogations sont accordées uniquement si trois conditions distinctes et cumulatives sont remplies. La dérogation est accordée notamment si, par sa nature, le projet répond à une raison impérative d’intérêt public majeur.

Certains de ces projets sont actuellement considérés comme ne répondant pas à une raison impérative d’intérêt public majeur notamment au motif que leur puissance serait trop modeste pour participer aux objectifs énergétiques nationaux. Or, du fait de la puissance modeste de la plupart des projets d’énergies renouvelables pris individuellement, un tel raisonnement a pour effet de faire échec à l’atteinte des objectifs nationaux de développement des énergies renouvelables.

Le présent amendement propose de permettre la reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur pour ces projets, indépendamment de leur niveau de contribution à la politique énergétique nationale, sans bien entendu que cela remette en question la nécessité pour le porteur de projet de répondre aux deux autres conditions requises pour bénéficier d’une telle dérogation, à savoir qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.