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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-289 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MENONVILLE, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, DECOOL, WATTEBLED, GRAND, CHASSEING, GUERRIAU et MÉDEVIELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L’article L. 151-11 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« III. – Dans les zones agricoles, sont réputées agricoles toutes activités correspondant à l’article L. 311-1 du code rural, l'unité de méthanisation doit être exploitée et l'énergie commercialisée par un exploitant agricole ou une structure détenue majoritairement par des exploitants agricoles. Ces exploitants agricoles sont, soit des personnes physiques inscrites au registre national des entreprises avec la qualité d'actif agricole mentionnée à l'article L. 311-2 du code rural, soit des personnes morales dont le ou les associés, détenant conjointement au moins 50 % des parts de la société, sont des exploitants agricoles inscrits à ce registre avec la qualité d'actif agricole mentionnée à l'article L. 311-2 du code rural. »

II.- La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le code rural et le code de l’environnement reconnaissent le caractère agricole de la méthanisation agricole.

Pourtant, lors de l’instruction de permis de construire, un conflit peut apparaitre entre les différentes législations conduisant au refus de celui-ci. Reconnaitre par défaut le caractère agricole de la méthanisation agricole lorsqu’elle est exercée par des exploitants agricoles dans le code de l’urbanisme permettra de lever ce frein de procédure sans préjudice du pouvoir des maires en matière de planification territoriale.

En effet, la plupart des documents d’urbanisme autorisent, en zone agricole, les constructions nécessaires à l’exploitation agricole.

L’adoption de ce présent amendement visera à affirmer le caractère agricole de la méthanisation et donc à permettre, dans ces zones, la délivrance des autorisations d’urbanisme nécessaires. Les élus locaux conserveront la capacité d’interdire, dans certaines zones et de manière explicite, la construction de méthaniseurs agricoles. Cette proposition s’inscrit dans le prolongement des mesures prévues par le Gouvernement dans l’instruction du 16 septembre 2022 auprès des préfets invitant à la « plus grande vigilance » à l’égard de « certains documents d’urbanisme [qui] introduisent des interdictions générales et absolues d’implantation de projets renouvelables, […] ».

Par souci de cohérence entre les législations, la rédaction du code rural a été retenue.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.