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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-290 rect.

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC, SALMON, FERNIQUE, LABBÉ, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER : MESURES D'URGENCE TEMPORAIRES POUR ACCÉLÉRER LES PROJETS D'ÉNERGIE RENOUVELABLE ET LES PROJETS INDUSTRIELS NÉCESSAIRES À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE


avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

A. Avant l’article L. 426-1 est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 426-1 A I. Par dérogation aux dispositions du présent livre, la délivrance des autorisations d’urbanisme nécessaires à l'implantation d’une installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent peut être conditionnée à la mise en place d’une procédure d’appel à manifestation d’intérêt selon les modalités prévues au présent article.

« II. L’appel à manifestation d’intérêt est arrêté par l’autorité compétente pour l’élaboration du plan local d’urbanisme et concerne tout ou partie du territoire couvert par ce plan. Il est applicable aux installations visées au I dont la puissance est équivalente ou supérieure à 15 mégawatts.

« III. Par une publicité suffisante, l’autorité visée au II informe de la mise en œuvre de la procédure prévue au présent article ainsi que des critères sur la base desquels un ou plusieurs projets d’installations terrestres de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent pourront, seuls, bénéficier de la délivrance de l’autorisation nécessaire à ces installations.

« Elle informe également du délai dont dispose le pétitionnaire pour présenter son projet et du délai de sélection du ou des projets retenus.

« IV. Le ou les projets d’installation, le cas échéant, retenus, bénéficient seuls, pour une durée de deux ans à compter de la publication de l’appel à manifestation d’intérêt, de la délivrance de l’autorisation nécessaire à l'implantation d’une installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent sur la zone définie au II du présent article. » ;

B. À l’article L. 151-42-1, après les mots : « dès lors », les mots « qu’elles » sont remplacés par les mots : « que de telles installations préexistent, ou que les installations devant être implantées ».

II. Après la section 6 du chapitre IV du titre 1er du livre III du code de l’énergie est insérée une section ainsi rédigée :

« Section 7 : Dispositions spécifiques à la production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent

« Art. - … La publication d’un appel à manifestation d’intérêt prévu à l’article L. 426-1 A du code de l’urbanisme suspend, pour la zone qu’elle définit, les délivrances d’autorisation d’exploiter et les procédures de mise en concurrence respectivement prévues aux sections 2 et 3 du chapitre 1er du présent titre, dans des conditions prévues par décret. »

III. Les dispositions prévues aux I et II du présent article s’appliquent pendant une durée de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Objet

Dans de nombreux cas, des communes ou des intercommunalités favorables au développement de l’éolien terrestre, se retrouvent avec des projets, respectant les normes législatives et le cadre réglementaire (règles environnementales et d’urbanisme) en vigueur, mais qui ne se sont pas développés sur les sites les plus favorables pour une acceptation des projets par la population. Simplement les porteurs de ces projets ont été les plus rapides à obtenir les autorisations d’exploitation notamment des propriétaires. 

A travers cet amendement, nous proposons donc un mécanisme inversé, où à partir d’un appel à manifestation d’intérêt (AMI), la commune ou l’intercommunalité proposent aux différents porteurs de venir présenter leurs propres projets, en précisant leur site d’implantation, l’ouverture du capital, les mesures d’accompagnement financier envisagés, etc. en donnant à la collectivité territoriale concernée la possibilité de choisir l’exploitant des installations terrestres de production d’énergie à partir de l'énergie mécanique du vent.

Cette mise en concurrence va dans le sens de projets mieux encadrés et plus acceptables. 

Aussi, nous vous proposons un dispositif en 3 volets. Le premier tend à insérer un nouvel article additionnel dans le code de l’urbanisme prévoyant la possibilité de mettre en place une AMI qui gèle la délivrance des autorisations d’urbanisme relatives à l’implantation d’éolienne sur tout ou partie du territoire couvert par le PLU pour une durée de deux ans. Le deuxième volet modifie l’article L. 151-42-1 du code de l’urbanisme en précisant que la préexistence d’éoliennes est un critère pouvant être pris en compte dans le PLU pour conditionner l’installation de nouvelles éoliennes dans la même zone et le dernier volet prévoit le gel des autorisations d’exploiter ou des mises en concurrence prévues par le code de l’énergie jusqu’à l’aboutissement de la procédure d’AMI. 

Pour éviter toute manœuvre dilatoire, le dispositif proposé par cet amendement s’applique pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi et une puissance minimale de 15 mégawatts pour les futures installations est précisée. 

Lors de l’audition de la commission de l’aménagement du territoire et de du développement du territoire conjointe avec la commission des affaires économiques, de Mme Agnès Pannier-Runacher sur le PJL « Production d’énergies renouvelables » le mercredi 19 octobre dernier, la ministre de la Transition énergétique a marqué son intérêt pour le dispositif ainsi proposé.