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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-319 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mmes GRUNY et PUISSAT, MM. BURGOA, PIEDNOIR, BACCI, MILON, GUERRIAU, HOUPERT, Daniel LAURENT, DECOOL et CHARON, Mme RICHER, M. CHASSEING, Mme BERTHET, M. SOMON, Mmes FÉRAT et DUMONT, MM. WATTEBLED, CHATILLON, BELIN, BONHOMME et Étienne BLANC et Mme BELRHITI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


I.- Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après l’article L. 181-9 du code de l’environnement, créer un article ainsi rédigé :

« Article L. 181-9-1. – A compter de la réception par l’autorité administrative compétente du dossier de demande d’autorisation, celle-ci dispose d’un délai maximal d’un mois pour rendre sa décision sur la complétude et la régularité du dossier. L’examen de la complétude et de la régularité du dossier doit être intégral et les demandes de compléments et correctifs regroupés en un seul courrier.

Après avoir invité le demandeur à compléter ou à régulariser le dossier, et lorsqu’elle estime que le dossier reste incomplet ou irrégulier au regard des éléments demandés, l’autorité administrative compétente rend une décision de dossier incomplet ou irrégulier par arrêté motivé.

Lorsque l’autorité administrative compétente estime que le dossier est complet et régulier, elle en informe le pétitionnaire. L’absence de décision explicite sur la complétude et la régularité du dossier pendant cette période de un mois et, le cas échéant, après réception par l’administration des compléments apportés par le demandeur, vaut décision implicite de dossier complet et régulier. »

II.- La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet



L’accélération de l’instruction des autorisations environnementales nécessite un meilleur encadrement de la phase de complétude, durant laquelle l’administration demande des compléments aux porteurs de projets.

Le rapport Guillot de janvier 17 mars 2022 « Simplifier et accélérer les implantations d’activités économiques en France », constate que le contrôle de complétude est encadré dans un délai de trois semaines en Suède, et d’un mois en Allemagne.  Il préconise une réforme de l’autorisation environnementale et propose que « l’accusé de réception du dossier déclencherait une étude de recevabilité d’une durée d’un mois visant à pallier les défauts et carences manifestes du dossier déposé. Au cours de cette étude de recevabilité, l’administration pourrait formuler une demande de compléments au pétitionnaire si celle-ci s’avérait nécessaire compte tenu des insuffisances identifiées. ».

Dans sa proposition de révision de la directive RED II publiée le 18 mai 2022, la Commission européenne propose d’encadrer la phase de complétude dans un délai de 14 jours à compter de la réception de la demande d’autorisation pour les installations dans les « zones de prédilection », et dans un délai de 1 mois pour les installations à l’extérieur de ces zones. Dans ce délai, l’autorité compétente doit soit valider la complétude du dossier, soit demander des compléments au demandeur.

Par conséquent, le présent amendement vise à encadrer la phase de complétude du dossier de demande d’autorisation environnementale, en laissant à l’autorité administrative compétente un délai d’un mois pour rendre sa décision sur la complétude.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.