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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-347

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAUVET, rapporteur pour avis


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.– 1° Le deuxième alinéa du 1° de l’article L. 342-11 du code de l’énergie est abrogé

2° Le 1° entre en vigueur six mois après la date de promulgation de la loi n°… du … d’accélération de la production d’énergies renouvelables.

II.– 1° Après le 6° de l’article L. 134-3 du code de l’énergie, est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les modèles de contrats d’accès au réseau de distribution d’électricité conclus entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité et les gestionnaires d’installations de production ou de consommation d’électricité. »

2° Le premier alinéa de l’article L. 111-92-1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « , les producteurs ou les consommateurs »

b) A la seconde phrase, après la référence : « 6° », est insérée la référence : « ou du 7° » ;

3° Les modèles de contrats d’accès aux réseaux de distribution d’électricité, mentionnés au 7° de l’article L. 134-3, sont applicables à compter de leur approbation par la Commission de régulation de l’énergie prévue au même 7°. Ils sont applicables aux contrats en cours d’exécution à cette date.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’inscrire directement dans la loi deux dispositions initialement prévues par l’habilitation à légiférer par ordonnance :

- D’une part, il abroge la contribution des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) au financement de l’extension des réseaux publics de distribution d’électricité, telle que prévue dans l’étude d’impact, à compter d’un délai de 9 mois suivant la promulgation de la loi, cette échéance correspondant à l’entrée en vigueur de la réforme prévue par l’habilitation à légiférer par ordonnance ;

- D’autre part, il permet à la Commission de régulation de l’énergie (CRE) d’approuver des modèles de contrats pour le raccordement au réseau public de distribution liant le gestionnaire de ce réseau aux consommateurs et producteurs d’électricité.

L’amendement complète ainsi les dispositions initiales du projet de loi, puisqu’il inscrit dans la loi certaines dispositions prévues en matière de modification des tarifs et des redevables pour l’accès aux réseaux, au 4° de l’habilitation mentionnée à l’article 6, ou d’harmonisation par la CRE des contrats d’accès à ces réseaux, au 1° de cette même habilitation.