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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-352

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAUVET, rapporteur pour avis


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.– 1° Au 3° du I de l’article L. 100-1 A du code de l’énergie, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « et de stockage » ;

2° L’article L. 314-1 A  du code de l’énergie est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, avant les mots : « de la fabrication », sont insérés les mots : « de l’extraction, » ;

b)  L’article est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Cette évaluation peut prendre en compte :

« 1° Pour l’étape de l’extraction, la consommation de minerais et de métaux stratégiques nécessaires aux installations ;

« 2° Pour l’étape de la fabrication, la consommation de biens et de services en approvisionnements directs ;

« 3° Pour l’étape du transport, l’impact des installations sur le développement des réseaux de distribution ou de transport d’électricité ;

« 4° Pour l’étape de l’utilisation, la consommation d’énergie des installations et leur impact sur l’utilisation des sols ;

« 5° Pour l’étape de la fin de vie, les garanties de démantèlement et de recyclage des installations ainsi que de remise en état des sols.

3° L’article L. 446-1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

a) À la première phrase, la référence : « et L. 446-14 » est remplacée par la référence : « , L. 446-14 et L. 446-15 » ; 

b) À la deuxième phrase, avant le mot : « de la fabrication », sont insérés les mots : « de l’extraction, » ;

c) L’article est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Cette évaluation peut prendre en compte :

« 1° Pour l’étape de l’extraction, la consommation de minerais et de métaux stratégiques nécessaires aux installations ;

« 2° Pour l’étape de la fabrication, la consommation de biens et de services en approvisionnements directs ;

« 3° Pour l’étape du transport, l’impact des installations sur le développement des réseaux de distribution ou de transport de gaz ;

« 4° Pour l’étape de l’utilisation, la consommation d’énergie des installations et leur impact sur l’utilisation des sols ;

« 5° pour l’étape de la fin de vie, les garanties de démantèlement et de recyclage des installations ainsi que de remise en état des sols.

II.– Les articles L. 314-1 A et L. 446-1 du code de l’énergie sont applicables, dans leur rédaction résultant de la présente loi, aux dispositifs de soutien à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables ou de biogaz dont la procédure de mise en concurrence a été lancée, en application des articles L. 311-10, L. 446-5, L. 446-14 ou L. 446-15, après la date de publication de la présente loi. Ils ne sont pas applicables aux contrats en cours.

Objet

Le présent amendement a pour objet de répondre aux impensés de l’essor des énergies renouvelables, mis en lumière par le rapport sur la souveraineté économique, adopté en juin dernier à l’initiative de la Présidente Sophie Primas, du Sénateur Franck Montaugé et de la Sénatrice Amel Gacquerre.

Le premier est le stockage des énergies renouvelables, qui pêchent encore trop par leur intermittence. Le second est la dépendance aux minerais et métaux stratégiques de ces énergies.

C’est pourquoi le présent amendement propose :

- De prévoir que le développement de la production d’énergies renouvelables s’accompagne de leur stockage, à l’occasion de la prochaine loi de programmation de l’énergie ;

- De permettre que les minéraux et métaux stratégiques nécessaires aux installations de production d’énergies renouvelables soient pris en compte dans le bilan carbone appliqués aux appels d’offres les soutenant.

Ce faisant, l’amendement ajoute l’étape de l’extraction à ce bilan carbone et le complète par des critères objectifs liés à la consommation de minerais ou de métaux (pour l’extraction), à la consommation en circuits courts (pour la fabrication), à l’impact sur les réseaux (pour le transport), à la consommation d’énergie et à l’utilisation des sols (pour l’utilisation) et au recyclage et au démantèlement (pour la fin de vie).

Au total, l’enjeu est de garantir que les projets d’énergies renouvelables sélectionnés dans le cadre des appels d’offres s’inscrivent bien dans une logique économique vertueuse, favorisant les entreprises européennes et évitant les dépendances extérieures, quelles qu’elles soient.

Cet amendement est en lien direct avec les dispositions initiales du projet de loi afférentes aux conditions d’accès et modalités d’application des obligations d’achat et compléments de rémunération attribués par appels d’offres, figurant à son article 17 notamment, et aux mesures de soutien au stockage, figurant à son article 1er notamment.