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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-354

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAUVET, rapporteur pour avis


ARTICLE 18


A. Après l’alinéa 10

Insérer dix alinéas ainsi rédigés :

…° a) Après l’article L. 314-1 A du code de l’énergie, il est inséré un article L. 314-1 B ainsi rédigé :

« Art. L. 314-1 B. – Les dispositifs de soutien à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables mis en place dans le cadre de la procédure de mise en concurrence, mentionnée à l’article L. 311-10, intègrent la contribution territoriale des projets au partage de la valeur parmi les critères de notation, dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des producteurs. Cette contribution peut prendre la forme d’un engagement du porteur de projet au financement, direct ou indirect, de projets portés en faveur de la transition énergétique, par la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale d’implantation de l'installation ou des communes situées dans son périmètre de covisibilité, notamment dans le domaine de la rénovation énergétique, de l’efficacité énergétique ou de la mobilité propre.

« Les communes et établissements publics de coopération intercommunale rendent compte du montant de cette contribution territoriale et de son utilisation, notamment des actions communales ou intercommunales réalisées en faveur de la transition énergétique, dans le cadre du plan de transition, mentionné à l’article L. 229-25 du code de l’environnement, du plan climat-air-énergie territorial, mentionné à l’article 229-26 du même code, et du rapport sur la situation en matière de développement durable, mentionné à l’article L. 2311-1-1 du code général des collectivités territoriales.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article, qui varie selon les filières et selon les technologies. Il précise la forme et l’utilisation de la contribution, ainsi que les périmètres de covisibilité. »

b) En conséquence, l’intitulé de la section 1A du chapitre IV du titre Ier du livre III est complété par les mots : « et la contribution territoriale au partage de la valeur ».

…° a) Après l’article L. 446-1, il est inséré un article L. 446-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 446-1-1. – Les dispositifs de soutien à la production de biogaz mis en place dans le cadre des procédures de mise en concurrence mentionnées aux articles L. 446-5,L. 446-14 et L. 446-15 intègrent la prise en compte de la contribution territoriale des projets au partage de la valeur parmi leurs critères d’éligibilité ou de notation, dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des producteurs. Cette contribution peut prendre la forme d’un engagement du porteur de projet au financement, direct ou indirect, de projets portés en faveur de la transition énergétique, par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale d’implantation de l'installation ou des communes situées dans son périmètre de covisibilité, notamment dans le domaine de la rénovation énergétique, de l’efficacité énergétique ou de la mobilité propre.

« Les communes et établissements publics de coopération intercommunale rendent compte du montant de cette contribution territoriale et de son utilisation, notamment des actions communales ou intercommunales réalisées en faveur de la transition énergétique, dans le cadre du plan de transition, mentionné à l’article L. 229-25 du code de l’environnement, du plan climat-air-énergie territorial, mentionné à l’article 229-26 du code de l’environnement, et du rapport sur la situation en matière de développement durable, mentionné à l’article L. 2311-1-1 du code général des collectivités territoriales. »

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article, qui varie selon les filières et selon les technologies. Il précise la forme et l'utilisation de la contribution ainsi que les périmètre de covisibilité. »

4...° En conséquence, l’intitulé de la section 1 est complétée par les mots : « et la contribution au partage territorial de la valeur ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de compléter le versement forfaitaire lié au partage territorial de la valeur en instituant une contribution territoriale au partage de la valeur, dans le cadre des appels d’offres appliqués en matière d’électricité et de gaz renouvelables.

Cette contribution peut prendre la forme d’un engagement du porteur de projet au financement, direct ou indirect de projets portés par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale d’implantation ou des communes en covisibilité en faveur de la transition énergétique.

Cet amendement est en lien direct avec les dispositions initiales du projet de loi afférentes aux mesures transversales de financement des énergies renouvelables et de partage de la valeur du titre IV, et notamment aux conditions d’accès et modalités d’application des obligations d’achat et compléments de rémunération attribués par appels d’offres, figurant à son article 17 notamment, et au partage territorial de la valeur, figurant à son article 18 notamment.